Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2310571
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310571
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2023 et
le 9 août 2023, M. C B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnait l'article 3 de l'Accord Franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dont professionnelle, au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 février 1986, est entré en France le 10 février 2015 muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 4 mars 2015. Il a sollicité
le 11 mai 2022 un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'une part, si M. B établit avoir travaillé en France, il est constant que l'intéressée ne justifie d'aucun visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc et ne dispose pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain applicables aux salariés, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
6. D'autre part, la circonstance que le requérant soit entré en France le
10 février 2015 et qu'il y résiderait depuis lors est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Si M. B soutient travailler en qualité de coiffeur depuis le mois d'octobre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas travaillé entre janvier 2020 et le 15 juin de la même année et que son activité professionnelle ne représente entre octobre 2016 et juin 2018 qu'une activité inférieure à un mi-temps mensuel. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des pièces produites par le préfet au soutien de son mémoire en défense, l'employeur actuel de l'intéressé depuis le mois de juin 2021, la société Styl coiffure, n'a pas souhaité répondre à la demande de pièce complémentaire transmise par les services de la préfecture du Val-d'Oise, dont il est réputé avoir accusé réception le 9 mars 2023. En outre, M. B est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, ainsi que cela ressort de la sa fiche de renseignement complétée, actualisée et signée par ses soins les 5 septembre 2021 et 28 septembre 2022. Enfin, ce dernier a fait l'objet, par un arrêté du 9 octobre 2019, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, à supposer que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ait été soulevé, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par
M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310571
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