Texte intégral
- N° RG 25/00580 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6AQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00580 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6AQ - M. [R] [E]
Ordonnance du 24 avril 2025
Minute n° 25/298
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [M] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [E]
né le 03 Juillet 1982 à POINTE A PITRE (97110)
DIRP
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 29 mars 2025 dont fait l’objet M. [R] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 24 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [R] [E], reçue et enregistrée au greffe le 24 avril 2025 à 13H45,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 24 avril 2025 à 13H45 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 24 avril 2025,
M. [R] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11/04/25 à 16 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 24/04/25 à 12 heures pour les motifs suivants : intolérance à la frustration ;
Sur ce,
L’isolement est indiqué en dernier recours, pour une durée limitée, et uniquement de manière adaptée, nécessaire, et proportionnée au risque, après une évaluation du patient en prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui.
Cette mesure n’est mise en oeuvre que lorsque des mesures alternatives différenciées, moins restrictives, ont été inefficaces ou inappropriées, et que les troubles du comportement entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui.
La mesure doit être pleinement justifiée par des arguments cliniques.
En l’espèce, si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [R] [E] et pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [R] [E].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 à 18H30,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [R] [E] ;
RAPPELONS que seule la survenance d’élements nouveaux est de nature à permettre la reprise de la la mesure avant l’écoulement d’un délai de 48 heures ;
- N° RG 25/00580 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6AQ
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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