Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11530 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SX
[S] [H]
C/
URSSAF [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [S] [H]
- URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01221.
APPELANTE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [C] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par jugement du 25 juin 2021, notifié le 5 juillet suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a, constatant que l'instance était relative à un litige pour lequel une précédente décision intervenant entre les parties et concernant les mêmes causes entraînaient l'extinction de celle-ci, constaté ladite extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, et laissé les dépens à la charge de Mme [S] [H].
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 14 mars 2023, à laquelle Mme [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Elle a adressé un courrier à la cour reçue le 7 mars 2023 par lequel elle indique que «logiquement l'appel n'aurait pas dû être enregistré » de sorte qu'elle a payé la somme de 7.035,34 euros, avancée par un tiers.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Par application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ;
En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
Constate que le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25 juin 2021 est passé en force de chose jugée.
Met les dépens à la charge de Mme [S] [H].
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment