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Cour d'appel, 22 décembre 2024. 24/02535

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02535

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53O N° de Minute : 2502 Ordonnance du dimanche 22 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [V] né le 03 Juillet 1995 à [Localité 3] (TUNIS) de nationalité Tunisienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le 22 décembre 2024 à 13h07 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 décembre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 22 décembre 2024 à 14h55 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 21 décembre 2024 notifiée à 11H06 à M. [C] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2024 à 18H08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 décembre 2024, notifié le même jour à 17 h 01, M. [C] [V], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 21 octobre 2023. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024 à 8 h 39, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 21 décembre 2024, notifiée le même jour à 11 h 06 , le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 décembre 2024 à 18 h 08, M. [C] [V] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [C] [V] soutient que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires dès son placement en rétention. Il apparaît toutefois qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée le jour même du placement en rétention. S'il n'est justifié d'aucune demande de routing, il y a lieu d'observer que le placement en rétention est intervenu tout récemment. Il convient enfin de rappeler que la délivrance des documents de voyage à bref délai ne subordonne pas la première prolongation de la mesure de rétention. Il s'ensuit que l'administration a fait diligence au sens du texte précité. Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [V]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; Farid FERDI, greffier Samuel VITSE, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [D] Le greffier N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53O REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2502 DU 22 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [V] le dimanche 22 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 22 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 22 décembre 2024 N° RG 24/02535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53O

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