Conseil d'État, 19 juin 2006. 279877
Juridiction :
Conseil d'État
Numéro de pourvoi :
279877
Date de décision :
19 juin 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est 80/82 rue de Montreuil à Paris (75011) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la charte du dialogue social à la direction générale des impôts signée en décembre 2004 par le directeur général des impôts et divers syndicats, notamment son article 15 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS tend à l'annulation de la charte du dialogue social à la direction générale des impôts ; que ce document, signé par le directeur général des impôts et par les responsables de cinq organisations syndicales, présente toutefois le caractère d'un simple relevé de conclusions, établi à l'issue de négociations menées avec ces organisations syndicales et destiné à orienter le comportement des partenaires sociaux dans leurs relations réciproques ; qu'un tel document n'a pas le caractère d'un acte susceptible de recours devant le juge administratif ; que le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce syndicat doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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