Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21390
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Février 2021 par M. [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et non représenté lors de l'audience de plaidoirie ;
Représenté lors de la procédure par Me Brahim TABI, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Mai 2023 ;
Entendu Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE substituant Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [X], de nationalité française, mis en examen du chef de mise d'un local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 4]-[Localité 5] du 28 septembre 2018 au 20 décembre 2018, date à laquelle il a été libéré.
Le 4 août 2020, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur.
Le 5 février 2021 , M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci,
- le paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de ses frais d'avocat.
Dans ses écritures, notifiés et déposées le 24 novembre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de juger la requête irrecevable, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 3 800 euros, la demande de M. [X] au titre de son préjudice moral, et de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 7 avril 2023, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quatre-vingt trois jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, et au rejet du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 février 2021 mais ne justifie pas du caractère définitif de la décision de non-lieu du 4 août 2020, aucun certificat de non appel n'étant produit.
La demande de M. [X] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [X] irrecevable.
Laissons les dépens à la charge de M. [O] [X].
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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