Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07964 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLZI
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Paris Chambre 6-11 en date du 15 mars 2022 - Sur requête en interprétation
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
DEFENDEURS
Maître [Y] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association CERCLE CADET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en interprétation d'un arrêt rendu par la cour de céans le 15 mars 2022, formée par M. [C] [M] en date du 22 septembre 2022 ainsi libellée :
- Interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu en date du 15 mars 2022 par la chambre 11 du pôle 6 :
-« La décision est opposable à l'AGS dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due, dans la limite des plafonds applicables et en l'absence des fonds disponibles »
Dire que la garantie de l'AGS étant due , dans la limite des plafonds applicables et en l'absence de fonds disponibles, l'AGS doit payer les sommes revenant aux requérants et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par requérant à compter de la décision à intervenir.
Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation et convoquer les parties à cette fin.
Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des du jugement à intervenir.
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est notifiées par voie de RPVA en date du 23 août 2023 demandant à la cour de :
- Juger et prononcer que le dispositif de l'arrêt rendu le 15 mars 2022, clair et dépourvu de toute ambiguïté ne nécessite pas d'interprétation,
-Prononcer l'irrecevabilité des demandes formées au titre de la requête en interprétation, à défaut débouter M. [M] desdites demandes, celles-ci étant mal fondées.
A l'audience du 5 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré.
SUR CE, LA COUR :
Il appartient à tout juge aux termes de l'article 461 du code de procédure civile d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Il est de droit que par application de ce texte les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Il est demandé à la cour d'interpréter la disposition suivante figurant dans le corps du jugement :
« La décision est opposable à l'AGS dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due, dans la limite des plafonds applicables et en l'absence des fonds disponibles »
Celle-ci est reprise comme suit dans le dispositif :
« Déclare la présente décision opposable à l'association UNEDIC délégation AGS IDF Est dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due, dans la limite des plafonds et en l'absence de fonds disponibles ».
Il ressort de la motivation de l'arrêt que cette disposition qui déclare la décision opposable à l'AGS est un simple rappel des conditions et limites de la garantie de l'AGS, sans se prononcer sur la garantie éventuellement due au cas d'espèce, aucun débat n'ayant eu lieu sur celle-ci notamment eu égard à la date de fixation de la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié.
Il s'en déduit que la disposition précitée est claire et ne prête pas à interprétation et que le requérant doit être débouté de sa demande et de ses prétentions subséquentes.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande en interprétation formulée.
DEBOUTE M. [C] [M] du surplus de ses prétentions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente.
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