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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01210

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2Y CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 06 mars 2024 RG :19/01168 [Y] C/ CPAM DE [Localité 7] Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à : - Mme [D] - CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Mars 2024, N°19/01168 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [L] [Y] épouse [D] agissant es qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [Y] née le 28 Juin 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne INTIMÉE : CPAM DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 janvier 1987, [J] [Y] a déclaré une maladie 'silicose', laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie. Par certificat médical en date du 1er août 2018 adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7], le Dr [G] [M] a estimé que l'état de santé de [J] [Y] 'justifie une réévaluation de son invalidité et de son taux.' Par décision du 17 décembre 2018, confirmée par la Commission de recours amiable le 20 février 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a notifié à [J] [Y] qu'elle maintenait son taux d'incapacité permanente partielle à 20%. Par certificat médical du 1er février 2019, le Dr [G] [M] a estimé que l'état de santé de [J] [Y] justifiait une nouvelle fois d'une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle. Par décision du 21 mai 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a rejeté cette nouvelle demande de réévaluation, au motif que : 'la révision de l'incapacité permanente partielle ne peut pas avoir lieu qu'à intervalles d'une année.' Contestant cette décision, [J] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] en date du 27 mai 2019, laquelle n'a pas répondu dans le délai imparti. [J] [Y] a alors saisi le tribunal de grande instance d'Avignon, par requête reçue le 10 septembre 2019, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7]. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal a désigné le Dr [S] [P] afin qu'il procède à une consultation médicale de [J] [Y], lequel a conclu en ces termes le 03 mai 2023 : 'Le taux de 67% correspond à la pathologie en cours (sarcoïdose professionnelle) attribué par la CMRA le 28 septembre 2021. Le 12 mai 2021 le médecin de la CPAM avait retenu 40%. Conclusion : 1. Taux maintenu à 67%. 2. La date du 14 janvier 2019 pourrait être retenue comme date de début de l'aggravation et donc du nouveau taux.' Par jugement du 07 juin 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale confiée au Dr [B] [C]. Le Dr [B] [C] a rendu son rapport définitif le 04 août 2023, conclu en ces termes: 'Importante évolution de la maladie professionnelle n°25 confirmé par les EFR scanner et gaz du sg à dater du 1/8/ 2018 et 7/2/2019 il justifiait alors du taux 67%.' Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale confiée au Dr [S] [P]. [J] [Y] est décédé le 2 novembre 2023. La consultation médicale ordonnée par jugement du 27 septembre 2023 a été réalisée sur pièces par le Dr [S] [P], médecin consultant désigné, lequel a rendu son rapport le 8 novembre 2023, aux termes duquel il a conclu: 'Quel est le taux en rapport direct et certain avec la MP n°25: Taux 67%. A quelle date ce taux peut il être retenu ' Le 1er août 2018 M. [Y] a fait un AVC ischémique en 2014. Cet événement neurologique n'a aucun lien direct et certain avec la MP n°25 (silicose). Cette pathologie s'est surajoutée à la silicose en terme de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.' Par jugement du 06 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon : - déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [Y] épouse [D] agissant au nom de son père décédé [J] [Y], concernant sa demande d'octroi d'une 'prestation complémentaire de retours à tierce personne' ; - dit qu'à la date du 1er août 2018, les séquelles présentées par [J] [Y] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 67% ; - ordonné à la CPAM de [Localité 7] de régulariser la situation de [J] [Y] conformément à la présente décision ; - débouté Mme [L] [Y] épouse [D], agissant au nom de son père décédé [J] [Y], de sa demande d'expertise médicale ; - condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 02 avril 2024, Mme [L] [Y] épouse [D] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [L] [Y] épouse [D] demande à la cour de : En premier lieu, - dire la demande de [Y] [J] juste et bien fondée, - rejeter toutes prétentions, moyens, conclusions adverses et contraires, - dire que l'aggravation de la maladie professionnelle de [Y] [J] est actée et effective à partir du 01 août 2018, selon certificat médical adressé à la CPAM, et selon avis des deux médecins experts [B] [C] et [S] [P] mandatés par le tribunal judiciaire d'Avignon, - dire que l'absence de convocation par la CPAM et d'examen médical par un médecin-expert dès la communication du certificat médical du 01 Août 2018 constitue une faute lourde, jouant contre elle et en faveur du demandeur qui a respecté la démarche à suivre, - dire que le demandeur ne peut subir les conséquences financières des manquements avérés de la CPAM lourdement défaillante et responsable, - constater que la faute de la CPAM est démontrée et établie par les pièces du dossier, - dire et juger que la CPAM devra verser au requérant les indemnités qui lui sont dues à compter du certificat médical initial du 01 août 2018 jamais pris en compte, et non à compter du 23 décembre 2022 selon la CPAM, soit 29 mois supplémentaires amputés et manquants à lui verser, - dire et juger que ces indemnités mensuelles non versées seront additionnées des intérêts en vigueur à compter du 01 août 2018 jusqu'au versement effectif des sommes dues. En second lieu, - désigner un médecin-expert si nécessaire afin d'établir sur pièces que le taux de 67 % fixé de manière aléatoire et discriminatoire par la CMRA, sans avoir examiné le demandeur, était clairement insuffisant au vu de l'aggravation et de la dégradation de l'état de santé du demandeur qui était sous oxygène, décédé depuis de sa maladie professionnelle, lourdement handicapé, et totalement dépendant d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, - constater que le taux de 67% retenu par la CMRA est insuffisant au vu des éléments du dossier ( examens médicaux, quantifications par pneumologue, certificats, taux OMS= 4), et au vu de l'état de santé du demandeur qui a été démontré et qui a entraîné son décès consécutif à la maladie professionnelle dont il souffrait, taux qui devra être réévalué à la hausse. En troisième lieu, - dire que le lien entre l'accident vasculaire cérébral ( AVC ) dont a été victime [Y] [J] en 2013, était en lien direct avec la maladie professionnelle ( Silicose) dont celui-ci souffrait et dont il est décédé le 02 novembre 2023. En quatrième lieu, - constater par les nombreuses pièces du dossier que le requérant ne pouvait effectuer aucun acte de la vie courante et était totalement dépendant de sa fille, devenue aidante familiale durant 10 ans, sans bénéficier de la moindre aide financière qui lui aurait permis de 'souffler' alors que le requérant avait droit à la PCRTP, - juger que la prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP) est dûe depuis avril 2013 ( date de la dépendance du requérant OMS=4) jusqu'à son décès de la maladie professionnelle le 02 novembre 2023. En cinquième lieu, - constater que la demande de la faute inexcusable de l'employeur a été abordée par le demandeur, - constater que ni la CPAM, ni la CMRA, ni le tribunal ne se sont jamais prononcés sur ce point et n'ont pas répondu aux demandes formulées par le requérant, - dire que la faute inexcusable de l'employeur peut être mise en cause, sans délai opposable de la prescription, lorsque le lien entre la maladie professionnelle et le décès de la victime est établi, comme dans le cas d'espèce, - juger que la faute inexcusable de l'employeur est établie et caractérisée. En sixième Lieu, - constater que la demande de la faute intentionnelle de l'employeur a été abordée par le demandeur, - constater que ni la CPAM, ni la CMRA, ni le tribunal ne se sont jamais prononcés sur ce point et n'ont pas répondu aux demandes formulées par le requérant, - dire que la faute intentionnelle de l'employeur peut être mise en cause, sans délai opposable de la prescription, lorsque le lien entre la maladie professionnelle et le décès de la victime est établi, comme dans le cas d'espèce, - juger que la faute intentionnelle de l'employeur est établie et caractérisée. En septième lieu, - constater que M. [Y] [J] a subi un préjudice financier et moral conséquent, contraint de renouveler sa demande auprès de la CPAM durant plusieurs années avant de pouvoir être enfin convoqué, et que ses droits ont été intégralement bafoués, justifiant l'octroi d'un dédommagement à hauteur de 30.000 euros qui sera versé par la CPAM de [Localité 7] à ses ayant-droits. Sur les frais irrépétibles et les dépens: - compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer durant toutes ces années, comme en justice, aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] le paiement de la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l'instance. Sur l'exécution provisoire, - depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est désormais de droit pour les décisions de première instance (article 514 code de procédure civile). L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire pendante par-devant le tribunal de céans, elle sera ordonnée en appel dans la décision à intervenir. Pour information, la CPAM d'[Localité 4] a refusé d'exécuter le jugement rendu le 06 mars 2024, conformément à l'article 514 du code de procédure civile qui stipule: 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.' - pour rappel, le jugement rendu le 06 mars 2024 indiquait en page 9 de ses attendus: 'Dit qu'à la date du 1er août 2018, les séquelles présentées par M. [Y] [J] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 67 %;' 'Ordonne à la CPAM du [Localité 7] de régulariser la situation de M. [Y] [J] conformément à la présente décision ;' Sauf que, la CPAM a refusé d'exécuter la dite décision rendue sur minute alors qu'aucune disposition particulière ne s'y oppose. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 06/03/2021, - débouter M. [Y] ( sic ) de l'intégralité de ses demandes. Lors de l'audience, Mme [L] [Y] épouse [D] a indiqué qu'elle intervenait en qualité d'ayant-droit de son père. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel daté du 29 mars 2024 et reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 2 avril 2024 est ainsi formulé : ' Moi le demandeur, Monsieur [Y] [J] né le 15 janvier 1928 à [Localité 6] ( ALGERIE) demeurant chez Madame et Monsieur [D] [Adresse 1] retraité et atteint d'une maladie professionnelle ( silicose) décédé le 2 novembre 2023 à [Localité 3] des suites de la maladie professionnelle ( silicose) demandeur représenté par Madame [Y] [L] épouse [D] ma fille et ayant-droit, munie d'un pouvoir spécial de représentation ( produit en pièce jointe ) déclare relever appel du jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon Pôle social et Contentieux de la protection sociale portant le numéro RG 19/01168 - numéro Portalis DB3F-W-B7D-ILTH- Minute numéro 14/2024 dans le litige m'opposant à : Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (...)' Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible. En vertu de l'article 392, alinéa 1 , du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption . Par ailleurs, en application combinée des articles 373 et 376, en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption. Si l'ouverture de la succession dévolue à plusieurs successibles emporte ouverture d'une indivision, pour autant les règles de l'indivision ne priment pas sur celles de la dévolution successorale. L'ouverture de la succession emporte aussi saisine des héritiers désignés par la loi, comme l'énonce l'article 724 du code civil qui précise que 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'. Les héritiers désignés par la loi sont ainsi déterminées , conformément à l'article 734 du code civil , ' en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.' Ayant un caractère indivisible (Civ. 1, 30 septembre 2009, pourvoi 0816601), chacun des héritiers peut agir seul, comme l'énoncent plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Il peut donc aussi exercer (sauf celles ayant un caractère personnel) ou poursuivre (en reprenant l'instance) les actions de son auteur (Cass. soc. 29 octobre 2002, Bull. 323, pourvoi 00 41269). Ce ne sont donc pas les règles de gestion ou d'administration de l'indivision qui s'appliquent à l'héritier saisi même s'il est coindivisaire dans l'indivision successorale (Civ. 1, 8 janvier 1991, Bull. 10, pourvoi 89 12384) mais celles résultant de la saisine, cette institution lui donnant plus de pouvoirs que n'en a un coindivisiaire. Par suite, dès lors lorsqu'un héritier déclare reprendre l'instance en sa qualité d'héritier, la procédure peut régulièrement se poursuivre sans qu'il soit nécessaire ou seulement utile d'appeler en la cause les autres héritiers. En l'espèce, l'acte d'appel doit s'analyser comme ayant été établi par Mme [L] [Y] épouse [D] en sa qualité d'ayant droit de son père décédé [J] [Y]. Par suite, l'appel est recevable. * sur l'étendue de la saisine de la juridiction de sécurité sociale Par application des dispositions de l'article R 142-1 et R 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable. Les articles L 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successives applicables au litige disposent que les recours contentieux sont précédés d'un recours administratif préalable. Il s'en déduit que la juridiction de sécurité sociale n'est valablement saisie que des contestations qui ont fait l'objet préalablement d'une saisine de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable de l'organisme social. En l'espèce, [J] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] : - le 4 février 2019 d'un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] en date du 17 décembre 2018 lui notifiant le maintien de son taux d'incapacité permanente partielle à 20% suite au certificat médical d'aggravation en date du 1er août 2018, - le 28 mars 2019 en contestation de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] du 25 février 2019 lui notifiant la décision de rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable contre la décision de maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 20% du 17 décembre 2018, - le 27 mai 2019 d'un recours contre la décision du 21 mai 2019 de cet organisme social qui a rejeté sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, fondée sur un certificat médical d'aggravation du 1er février 2019, au motif que : 'la révision de l'incapacité permanente partielle ne peut pas avoir lieu qu'à intervalles d'une année.' Il a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'Avignon le 10 septembre 2019 d'un recours visant l'ensemble des décisions relatives à sa demande de revalorisation de son taux d'incapacité permanente partielle et notamment la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie de la contestation de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 7] du 21 mai 2019. En conséquence, la juridiction de sécurité sociale n'est valablement saisie que des demandes de revalorisation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par [J] [Y] à la date des certificats médicaux d'aggravation du 1er août 2018 et du 1er février 2019. Il sera au surplus rappelé que la survenance du décès de la victime comme la reconnaissance du lien entre ce décès et une maladie professionnelle, ne font pas courir un nouveau délai de prescription au profit des ayants droit de la victime pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, les autres demandes présentées par Mme [L] [Y] épouse [D] en sa qualité d'ayant droit de son père [J] [Y], à l'exception des demandes de dommages et intérêts, n'entrent pas dans la saisine de la juridiction de sécurité sociale, et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur le fond L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre de la procédure spécifique, prévue par l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que ' Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.'. En l'espèce, [J] [Y] a contesté le maintien de son taux d'incapacité permanente partielle à 20% ensuite du certificat médical d'aggravation en date du 1er août 2018 établi par le Dr [G] [M] le 1er août 2018. Le premier juge a ordonné plusieurs mesures de consultation médicale pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré tant à la date de ce certificat médical d'aggravation, qu'à la date du certificat médical d'aggravation du 1er février 2019 : - 3 mai 2023, le Dr [P] a établi un compte-rendu de consultation visant une sarcoïdose alors que la pathologie présentée par l'assuré est une silicose, son rapport a été justement écarté des débats, - 26 juin 2023, le Dr [C] après examen d'[J] [Y] a conclu ' 'Importante évolution de la maladie professionnelle n°25 confirmé par les EFR scanner et gaz du sg à dater du 1/8/ 2018 et 7/2/2019 il justifiait alors du taux 67%.', - 8 novembre 2023, le Dr [P] a procédé à une consultation sur pièces et conclu : 'Quel est le taux en rapport direct et certain avec la MP n°25: Taux 67%. A quelle date ce taux peut il être retenu ' Le 1er août 2018 . M. [Y] a fait un AVC ischémique en 2014. Cet événement neurologique n'a aucun lien direct et certain avec la MP n°25 (silicose). Cette pathologie s'est surajoutée à la silicose en terme de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.' . Pour remettre en cause les conclusions concordantes des deux médecins experts désignés pour procéder à ces consultations médicales, Mme [L] [Y] épouse [D] fait valoir que la date du 1er août 2018 retenue comme date d'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle de son père n'est pas contestée mais que le taux de 67% ainsi retenu est insuffisant compte tenu de la dégradation importante de son état de santé. Elle produit notamment au soutien des ses affirmations des certificats médicaux décrivant l'état de [J] [Y] postérieurement au 1er août 2018, tels que : - le certificat médical renseigné pour l'allocation départementale personnalisée d'autonomie en date du 13 octobre 2021 qui décrit l'état de dépendance de celui-ci à cette date, - le certificat médical établi le 6 octobre 2023 par le Dr [M] qui décrit l'état du patient à cette date pour conclure à la nécessaire présence d'une aide à domicile, sa fille, pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, - des spirométries, début/volume et gaz du sang pour les années 2019 et 2020. Par suite, la cour ne peut que constater que Mme [L] [Y] épouse [D] ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause les conclusions des médecins désignés par le premier juge qui ont retenu que [J] [Y] présentait à la date du 1er août 2018 une aggravation de son état de santé justifiant de revaloriser son taux d'incapacité permanente partielle à 67%. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur la demande de dommages et intérêts pour comportement fautif de la Caisse Primaire d'assurance maladie dans la gestion du dossier de [J] [Y] Mme [L] [Y] épouse [D] sollicite la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral conséquent subi par son père, contraint de renouveler sa demande auprès de la CPAM durant plusieurs années avant de pouvoir être enfin convoqué, et [dont les] droits ont été intégralement bafoués. Il sera rappelé que la demande de dommages et intérêts doit s'apprécier uniquement par rapport au litige dont est saisie la cour, soit la demande de revalorisation du taux d'incapacité permanente partielle. A ce titre, le refus de la Caisse Primaire d'assurance maladie de faire droit à une demande de revalorisation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être constitutif d'une faute de la part de l'organisme de sécurité sociale qui s'est conformé à l'avis de son médecin conseil qui s'impose à elle ; la décision rendue étant susceptible de recours et l'assuré ayant en l'espèce fait usage de ce droit. La longueur de la procédure devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné trois mesures d'instruction avant de statuer au fond, n'est pas imputable à la Caisse Primaire d'assurance maladie. Enfin, la non-exécution de la décision déférée ouvrait à Mme [L] [Y] épouse [D] la possibilité d'un recours devant la juridiction compétente dont elle ne justifie pas. Par suite, Mme [L] [Y] épouse [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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