Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03111 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOIG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/10971
APPELANTE
Madame [N] [C] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/10971 rendu le
22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).
A l'audience du 26 juin 2024 à 9h00, seule l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la Cipav est représentée.
La lettre par laquelle Mme [T] a été avisée des lieu, jour et heure de l'audience, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, est revenue avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse ».
SUR CE :
L' affaire, qui n'est pas en état d'être plaidée, doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03111 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu de ses coordonnées actualisées, d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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