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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.112

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., mandataire liquidateur, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Automobile Salonnaise, demeurant ..., remplacé par M. Dominique Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit de la société Etablissements Marti, société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements Marti, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la réalité du préjudice allégué n'était pas démontrée, la société des Etablissements Marti ayant payé des loyers au propriétaire des murs ce qui a conservé cet élément d'actif dans le patrimoine de la personne morale mise en liquidation judiciaire et l'existence d'un autre acquéreur n'étant pas alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Etablissements Marti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2029

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