Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci après annexé :
Attendu que le 11 février 2001 Mme Chantal X..., s'est blessée, en empruntant , le second tronçon d'un téléski , fermé aux usagers, exploité par la Régie intercommunale de Tourmalet ;
Attendu que la régie intercommunale de Tourmalet et son assureur, la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2005) d'avoir retenu la responsabilité de la Régie et de les avoir condamnés à payer une provision à Mme X... ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme X..., était tombée dans un trou ,en empruntant le second tronçon du téléski fermé aux usagers, sans que le portillon intermédiaire, destiné à les arrêter, qui avait été plié par des surfeurs, soit en état de fonctionnement, la cour d'appel a pu retenir, que l'exploitant du téléski, soumis à une obligation de sécurité de moyens avait engagé sa responsabilité contractuelle ; que par ce seul motif et abstraction faite de celui critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMACL et la Régie intercommunale du Tourmalet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMACL et de la Régie intercommunale du Tourmalet, les condamne à payer, d'une part, à Mme X... et, d'autre part, au Centre hopsitalier de Boscammant la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
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