Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00533
Date de décision :
11 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 11 JUIN 2014
R. G : 13/ 00533 R-PLB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Février 2013, enregistrée sous le no 12-000466
SA AJACCIO AUTOMOBILES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
SA AJACCIO AUTOMOBILES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège Lieudit Vignetta
Campo Dell'Oro
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, et Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme Karima X... née le 21 Mars 1972 à Ajaccio
...
... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2144 du 25/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a acquis le 5 septembre 2007 un véhicule d'occasion de marque Renault Modèle Clio auprès de la SA Ajaccio Automobiles au prix de 6 824, 41 euros. Lors de cet achat, le véhicule affichait 54 375 km au compteur. Le 28 janvier 2009, à 73 822 km, le véhicule est tombé en panne et Madame X... l'a déposé au garage le 18 février 2009. Un devis à hauteur de 2 881, 70 euros lui a été adressé mais celle-ci a l'a refusé.
Elle a assigné la SA Ajaccio Automobiles devant le tribunal d'instance par exploit d'huissier du 1er août 2012 afin de la voir condamnée à lui payer le coût des réparations de son véhicule à hauteur de 3 080, 62 euros.
Par décision en date du 5 février 2013, le juge d'instance d'Ajaccio a condamné la SA Ajaccio Automobiles à payer à Madame X... la somme de 3 080, 62 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 27 juin 2013, la SA Ajaccio Automobiles a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2013, la SA Ajaccio Automobiles sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement du tribunal d'instance du 5 février 2013 dans l'ensemble de ses dispositions, qu'il soit jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle affirme ne pas avoir manqué à son obligation d'information. A ce titre, elle expose que le carnet d'entretien dont se prévaut Madame X... ne concerne pas le véhicule objet du litige puisqu'il ne s'applique qu'aux véhicules mis en circulation neuf jusqu'en janvier 2001, que ce carnet d'entretien n'est autre qu'un extrait des pages 16 et 17 des carnets de garantie concernant de tels véhicules, que les délais préconisés par ce carnet n'étaient en tout état de cause pas dépassés et que le jugement de première instance devra être infirmé en ce qu'il s'est fondé sur une simple vraisemblance pour considérer qu'était rapporté le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 novembre 2013, Madame X... demande à la cour d'appel qu'elle déclare irrecevable l'appel interjeté par la SA Ajaccio Automobiles, à titre subsidiaire qu'elle le confirme dans l'ensemble de ses dispositions et qu'elle condamne la SA Ajaccio Automobiles au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que conformément à l'article R221-37 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance a statué en dernier ressort et que l'appel est en l'espèce irrecevable. A titre subsidiaire, elle rappelle que le vendeur professionnel est soumis à une obligation d'information envers l'acquéreur profane, que la SA Ajaccio Automobiles a commis un manquement à cette obligation en mentionnant une échéance de révision en contradiction avec les prescriptions du constructeur et que ce manquement est en lien direct avec le préjudice qu'elle a subi.
L'ordonnance de clôture a été prise le 5 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 11 avril 2014.
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte de l'article R221-37 du Code de l'organisation judiciaire que le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée ;
Attendu que l'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
Qu'en l'espèce la valeur totale des prétentions formulées devant le juge d'instance de Bastia n'excédait pas 4 000 euros et que celui-ci a donc statué en dernier ressort ;
Que dès lors l'appel interjeté par la SA Ajaccio Automobiles devra être déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de la SA Ajaccio Automobiles dont l'appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par la SA Ajaccio Automobiles
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA Ajaccio Automobiles aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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