Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-43.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.452
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant Jean Z...
A... à Lugaignac, Branne (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section encadrement), au profit de la société anonyme Etablissements Debuschère, dont le siège est avenue Destemps, zone industrielle à Chasseneuil (Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 mars 1991), que M. X..., engagé le 1er mars 1989 par la société Etablissements Debuschère en qualité de chef de groupe travaux, position cadre, a présenté sa démission verbalement le 2 octobre 1989 et l'a confirmée par une lettre datée du même jour qu'il a remise en main propre à son employeur le 16 octobre 1989, et dans laquelle il précisait que son préavis, d'une durée de trois mois, expirerait le 31 décembre 1989 ; qu'en accord avec son employeur, les 50 heures par mois auxquelles il avait droit pour chercher un nouvel emploi ont été regroupées en fin de période de préavis ; qu'il a cessé son travail le 15 décembre 1989, obtenu la remise d'un certificat de travail et signé, le même jour, un reçu pour solde de tout compte ; que, par lettre recommandée du 20 janvier 1990, se référant à la convention collective applicable à l'entreprise, il a réclamé le paiement de son salaire pour la période du 1er au 15 janvier 1990 ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective applicable ;
qu'en l'espèce, en refusant de procéder à cette recherche élémentaire, alors pourtant que le contrat de travail du salarié mentionnait expressément, en son article 8, la convention collective du bâtiment, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention collective étant, par nature, une règle de droit, le conseil de prud'hommes ne pouvait traiter comme un fait la convention collective dont il faisait état, sans violer, par fausse application, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le préavis, d'une durée de trois mois, court à compter de la remise de la lettre de démission de la main à la main, avec décharge de la partie qui la recevra ; que le conseil de
prud'hommes, qui, tout en constatant que la lettre de démission avait été remise par le salarié en main propre le 16 octobre 1989, a néanmoins considéré que le préavis avait expiré le 31 décembre 1989, a violé les articles 10 et 11 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié, qui avait donné verbalement sa démission le 2 octobre 1989, avait, dans sa lettre datée du même jour, fixé au 31 décembre 1989 le terme de son préavis ; qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Etablissements Debuschère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique