Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 157 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/09327
APPELANTES
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité d'assureur de la SARL DIANE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité d'assureur de la SARL DIANE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : n°775 652 126
représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, plaidant par Me Guillaume REGNAULT, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 133
INTIMÉ
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le dispositif fiscal dit "Girardin industriel", prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L'investissement devait s'effectuer par le biais des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l'acquisition de matériel photovoltaïque, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local de ce matériel aux fins de constitution d'unités de production de centrales photovoltaïques, pendant cinq ans.
À l'expiration de ce délai, l'exploitant devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.
Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, M. [I] a signé le 11 décembre 2010 un bulletin de souscription à l'en-tête de la société Gesdom et a investi la somme de 24 219 euros, par apports en compte courant dans trois sociétés en participation (SEP) dites Sunra Fluide 1127, Sunra Fluide 1128 et Sunra Fluide 1129, destinée à financer des centrales photovoltaïques à la Réunion.
Il a adhéré en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société Diane, et lui a réglé la somme de 66 euros de frais de dossier, recevant par la suite de cette dernière société une lettre du 28 décembre 2010 confirmant sa souscription aux trois SEP, et une attestation fiscale du 17 mai 2011 faisant état d'un crédit d'impôt de 29 900 euros à déclarer au titre de son impôt sur le revenu pour l'année 2010.
Par ailleurs, les SARL Diane et Gesdom avaient adhéré en leur qualité de conseillers en investissements financiers à la Chambre nationale ad'hoc, qui avait souscrit, pour ses membres, un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Covea Risks.
Ces deux sociétés avaient en outre souscrit chacune une assurance de responsabilité civile auprès du même assureur, portant pour la première le n° 120.137.363, et pour la seconde le n° 114.247.742. Le 22 octobre 2015, ces contrats ont été transférés à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le 29 mai 2013, l'administration fiscale a adressé à M. [I] une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme principale de 26 903 euros, outre des intérêts de retard et une majoration de 10 %, soit la somme globale de 32 068 euros. Cette proposition de rectification a été faite au motif que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, soit, s'agissant d'une centrale photovoltaïque, par la date de dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF, ce qui n'a été fait en l'espèce qu'après le 31 décembre 2010. Le 3 janvier 2014, l'administration fiscale a adressé un avis d'impôt sur les revenus 2010 exigeant le paiement, avant le 17 mars 2014, de la somme de 32 068 euros.
Le 24 juillet 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Diane, convertie par jugement du 19 août 2014 en liquidation judiciaire.
Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la société Gesdom le 26 avril 2017.
Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Versailles ont, respectivement les 21 novembre 2017 et 22 février 2018, rejeté les réclamations contentieuses formées par M. [I].
À l'issue du jugement du tribunal administratif, l'administration fiscale a mis en demeure le contribuable de payer la somme fixée par la proposition de rectification, augmentée d'une majoration de recouvrement de 3 207 euros et de frais de poursuite pour la somme de
4 185,94 euros, soit au total une somme de 39 460,94 euros qu'il a réglée le 14 décembre 2017.
C'est dans ces conditions que M. [I], estimant que les sociétés Diane et Gesdom avaient engagé leur responsabilité dans le cadre de ses investissements, a, par acte d'huissier du 25 juillet 2019, fait assigner la société MMA IARD venant aux droits de Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d'une action directe, aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel pour l'investissement 2010 et de son préjudice immatériel, outre l'indemnisation de la résistance abusive de l'assureur.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Reçu la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ;
- Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [I] la somme de 29 384 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. [D] [I], sous réserve qu'ils ne soient appliqués qu'à l'ensemble des réclamations résultant des investissements effectués en 2010 dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés par la SARL Gesdom et réalisés par la SARL Diane ;
- Rejeté la demande de séquestre ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné in solidum la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] [I] la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 15 avril 2022, enregistrée au greffe le 5 mai 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel en mentionnant dans leur déclaration d'appel que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement en ses chefs du dispositif détaillés dans ladite déclaration.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à venir ;
- prononcé l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 ;
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, les sociétés MMA demandent à la cour au visa :
- des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que des articles L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances,
- du contrat d'assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la CNCIF (police n° 112.788.909), et du contrat d'assurance de responsabilité civile liant COVEA RISKS à la SARL DIANE (police n° 120.137.363), de :
- REFORMER le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la société DIANE et a condamné les sociétés MMA IARD à indemniser M. [I] et statuant à nouveau :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. écarté la responsabilité de la société GESDOM ;
. débouté l'investisseur de ses demandes au titre d'un prétendu manque à gagner, des intérêts de retard et des frais d'avocat fiscaliste ;
. débouté l'investisseur de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- REFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté l'application du contrat souscrit par la CNCIF auprès de COVEA RISKS (police n° 112.788.909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société DIANE, ni la société GESDOM n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers :
- JUGER que le contrat souscrit par la société DIANE auprès de COVEA RISKS n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie d'un montant de 1.250.000 euros est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne pouvant être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation),
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LA COUR RETIENT L'APPLICATION DE LA POLICE CNCIF (POLICE N°112.788.909) ET DE LA POLICE MONTEUR (POLICE N°120.137.363) :
En ce qui concerne l'ensemble des polices,
- REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2010 ;
- JUGER qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;
- JUGER que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation.
En ce qui concerne la police n° 112.788.909,
- JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL DIANE et/ ou de la société GESDOM au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts
- DESIGNER tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL DIANE et/ou GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- subsidiairement : JUGER que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n° 112.788.909 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la SARL DIANE et/ou GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la SARL DIANE et/ou GESDOM et si le Tribunal ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
- JUGER que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation),
- Dans l'hypothèse où la cour désignerait un séquestre, JUGER que l'intimé ne pourra se prévaloir valoir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l'égide du séquestre qui viendrait à être désigné ;
- subsidiairement : JUGER que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n° 120.137.363 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- encore plus subsidiairement, JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la SARL DIANE, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la SARL DIANE et si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l'assureur.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés MMA demandent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a:
- écarté la responsabilité de la société GESDOM ;
- débouté l'investisseur de ses demandes au titre d'un manque à gagner, des intérêts de retard et des frais d'avocat fiscaliste ainsi que de sa demande d'indemnisation au titre d'une résistance abusive.
Par ailleurs, les sociétés MMA demandent de réformer le jugement en ce qu'il n'a, à tort, pas retenu l'existence d'une perte de chance, qui n'est en l'espèce pas caractérisée, et elles formulent des demandes subsidiaires en faisant valoir notamment que :
- pour prouver la mise en 'uvre d'une garantie, l'intimé doit prouver l'existence d'une créance de responsabilité civile, ce qu'il échoue à faire ;
- la société DIANE ne pouvait se douter au moment du montage fiscal du produit que l'administration adopterait une interprétation restrictive de leur application ; c'est ici l'instruction administrative de 2007 qui doit s'appliquer et aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- comme l'a exactement jugé le tribunal, la responsabilité de la société GESDOM tant contractuelle que délictuelle ne peut être engagée dès lors que l'investisseur n'a pas contracté avec la société GESDOM, qui n'est pas partie au contrat, quand bien même le papier est à son en-tête ; elle n'a de plus commis aucune faute, n'étant pas tenue d'assurer l'effectivité du produit qu'elle commercialisait, le suivi et l'exécution du contrat ne pouvant lui être affectés ;
- au moment de la commercialisation, l'instruction fiscale restrictive n'était pas prévisible;
- l'investisseur n'a été amené à régler que la part d'impôt qu'il devait et non pas une amende. Il ne peut ainsi pas justifier d'un préjudice, ayant été remis dans la situation qui aurait été la sienne sans le montage ;
- les intérêts de retard sollicités ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu'ils sont dus du fait de l'investisseur lui-même et ne peuvent leur être reprochés ;
- le tribunal ne pouvait retenir la perte du montant investi comme préjudice de l'investisseur alors que seule la perte de chance d'un autre investissement en cas d'une meilleure information peut être indemnisée ; il appartient à l'intimé de caractériser la perte de chance prétendument subie, or celui-ci ne démontre pas qu'il aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions, pour les mêmes avantages ;
- l'investisseur ne peut se prévaloir d'un dommage moral, ayant pu profiter des avantages de son investissement pendant trois ans, et devant faire face aux risques qu'il a pris d'investir, inhérents à toute décision d'investissement ;
- aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée, n'ayant pas retardé abusivement le traitement du dossier.
L'intimé, qui n'a pas conclu, est réputé s'être approprié les motifs du jugement de première instance ; en conséquence, la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs du jugement.
1) Sur l'action directe de M. [I]
Le tribunal a jugé que M. [I] avait devant lui conclu à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Diane et Gesdom et, si un lien contractuel ne devait pas être retenu avec ces deux sociétés, à leur responsabilité délictuelle.
a) Sur la responsabilité de la société DIANE
i- sur le manquement contractuel
Considérant que devant le tribunal, M. [I] faisait grief à la société Diane de ne pas lui avoir proposé un autre investissement, de ne pas lui avoir délivré une attestation fiscale exacte et d'avoir manqué à son obligation de l'assister dans sa déclaration de revenus, ce que les assureurs contestent de nouveau en cause d'appel, sollicitant l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société Diane ;
Considérant qu'il résulte des motifs du jugement dont appel, s'agissant de la société Diane, non contestés sur ce point par les appelants, que :
- sa mission consistait ainsi à réaliser, au profit de l'investisseur, les formalités administratives et fiscales lui permettant d'acquérir les parts des SEP Sunra Fluide ; que ces sociétés d'exploitation, qui avaient pour objet 'l'acquisition de matériels et d'équipements qui sont loués à des exploitants qui exercent leur activité dans le département de la Réunion', étaient gérées par la société Diane ;
- le demandeur a justifié par ailleurs devant les premiers juges de l'intervention de la société SFER, constituée le 29 octobre 2008, par quatre sociétés dirigées par les associés fondateurs des sociétés Diane et Gesdom, qui avait notamment pour objet l'étude, le conseil, le pilotage et la coordination des chantiers d'installation photovoltaïque, dont le siège social était à [Localité 5] de la Réunion et dont le dirigeant était l'un des deux associés fondateurs de la société Gesdom; cette société fournissait les centrales photovoltaïques directement aux sociétés de portage ou aux exploitants locaux qui les cédaient ensuite aux sociétés de portage, lesquelles les leur donnaient en location, livraient et installaient le matériel et réalisaient au nom de l'exploitant local toutes les démarches nécessaires ;
- la société Diane a accusé réception de l'enregistrement des souscriptions de M. [I] au capital des SEP Sunra Fluide et lui a transmis les documents nécessaires à l'obtention de son avantage fiscal au titre des revenus 2010 ;
- qu'en conséquence, le produit d'investissement auquel M. [I] a souscrit a été conçu et réalisé sur un plan financier, juridique et fiscal, mais, surtout, de manière opérationnelle, par la société Diane ;
- que, même si elle n'apparaît pas comme signataire du bulletin de souscription, paraphé par un intermédiaire, la société Diane a accepté l'offre de contrat que M. [I] a régularisée, de telle sorte qu'elle doit répondre envers le souscripteur de ce produit de sa conformité aux conditions posées par la réglementation fiscale pour bénéficier de l'avantage fiscal annoncé dans le bulletin et sa notice, cet avantage constituant l'unique objectif recherché par l'investisseur et ne pouvant lui bénéficier qu'une seule fois ; qu' il incombait en particulier à la société Diane de s'assurer de la réalisation de l'investissement, en contrôlant la matérialité des travaux mais également en vérifiant qu'un dossier complet de demande de raccordement avait été déposé auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui a motivé la proposition de rectification de l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte en effet de la proposition de rectification du 29 mai 2013 concernant l'ensemble du revenu imposable 2010 et la réduction d'impôt afférente, que M. [I] n'a pas pu prétendre à la réduction d'impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de ses investissements en raison du fait que le respect des conditions nécessaires au bénéfice de l'aide fiscale n'était pas rempli au 31 décembre de l'année considérée ;
que cette proposition s'explique par le fait qu'aucune des installations photovoltaïques acquises par les sociétés entre lesquelles l'investissement de M. [I] a été réparti n'était en état d'être mise en production le 31 décembre de l'année de l'investissement, aucun dossier complet de raccordement n'ayant été déposé auprès d'EDF ;
Considérant, en outre, qu'il n'est pas contesté que le bulletin de souscription signé par M. [I], produit devant le tribunal, prévoyait que 'dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas [...], le Cabinet Diane pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d'accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d'apport en compte courant rapporté à la réduction d'impôt' ; qu'il en résulte que, comme l'a exactement relevé le tribunal, les conditions de l'avantage fiscal n'étant pas réunies au 31 décembre 2010, il appartenait à la société Diane de rembourser les sommes versées par M. [I], compte tenu de la clause de caducité figurant sur le bulletin de souscription, et, éventuellement, de lui présenter un autre investissement, ce qu'elle n'a pas fait ;
Considérant que la Sarl Diane a ainsi adopté un comportement fautif en ce que, d'une part, alors que les investissements n'étaient pas productifs au 31 décembre 2010, au sens fiscal, elle a remis à M. [I] une attestation fiscale qui a ensuite été contestée par l'administration fiscale dans les conditions ci-dessous exposées, et d'autre part elle n'a pas fourni au souscripteur un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2009 ;
ii- sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Considérant que les critères d'éligibilité à la réduction d'impôt doivent être appréciés au regard des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI alors en vigueur, lesquelles prévoyaient que :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ».
Considérant que l'article 95 Q de l'annexe II au CGI précisait que :
« La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ».
Considérant que l'instruction « 5 B-2-07 » n° 15 du 30 janvier 2007 prévoit que 'le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil ' ;
Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 2017 invoqué par les assureurs (CE, 26 avr. 2017, n° 398405) se borne à juger, après avoir retenu que la date du fait générateur s'agissant d'investissements réalisés dans des centrales photovoltaïques est celle de leur raccordement au réseau, que la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne ressortait pas de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration fiscale ait entendu donner une interprétation différente du texte fiscal ;
Considérant qu'en l'espèce les assureurs font valoir que si l'instruction administrative du 30 janvier 2007 était bien applicable au moment où la SARL DIANE a monté le produit fiscal litigieux, celle-ci ne pouvait soupçonner qu'une interprétation restrictive de la loi serait ultérieurement adoptée par certaines juridictions administratives de sorte que l'instruction administrative n'exigeait pas le raccordement effectif des centrales photovoltaïques au réseau public d'électricité ; que le tribunal a jugé sur ce point que la société Diane aurait dû contrôler la matérialité des travaux et vérifier qu'un dossier complet de demande de raccordement avait été déposé auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui a motivé la proposition de rectification de l'administration fiscale ;
Considérant que l'instruction 5 B-2-07 n° 15 du 30 janvier 2007 se réfère à l'article 1604 du code civil au titre duquel l'obligation de délivrance du vendeur s'étend à la mise au point de la chose vendue ; qu'il s'en déduit que cette instruction exigeait implicitement mais nécessairement le raccordement effectif au réseau public d'électricité avant le 31 décembre de l'année en cours ; que ce n'est donc pas l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 26 avril 2017 qui a nouvellement posé cette exigence ;
Considérant que le conseiller en investissement financier est assujetti à une obligation d'information et de conseil, de moyens renforcée ; qu'à ce titre, il incombe au conseiller de prouver qu'il a bien informé son client du risque que l'investissement proposé ne permette pas l'obtention des résultats fiscaux escomptés, l'un des principaux risques liés aux divers dispositifs Girardin étant la requalification fiscale, c'est-à-dire la reprise de la réduction d'impôt par l'administration fiscale ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte ici encore des motifs du jugement dont appel, s'agissant de la société Diane, non contestés sur ce point par les appelants, que M. [I] a versé aux débats devant le tribunal, outre son bulletin de souscription, un dossier type de souscription de parts dans les SEP Sunra Fluide, avec une notice d'information similaire à celle dont il avait reconnu avoir pris connaissance ; que la société Diane s'y présente comme conseiller en investissements financiers et comme un cabinet 'spécialisé dans les domaines du montage de produit financier. Composé essentiellement d'une équipe de professionnels, spécialisés dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers, il est particulièrement attentif aux aspects juridiques des montages. Sa mission est la réalisation et le suivi en métropole' ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société Diane aurait informé M. [I] du risque que l'investissement proposé ne permette pas l'obtention des résultats fiscaux escomptés, à savoir la réduction d'impôt par l'administration fiscale ; qu'en conséquence, la société Diane, ne prouvant pas qu'elle s'est bien exécutée, a manqué à son obligation de conseil ;
iii- sur les préjudices
Considérant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle;
Considérant que devant le tribunal M. [I], qui poursuivait la réparation des pertes subies et du manque à gagner dont il affirme avoir été privé, réclamait, au titre de son préjudice financier la somme de 47 258 euros, se décomposant ainsi :
- 24 219 euros représentant la somme investie,
- 5 615 euros de gain net si la réduction d'impôt s'était réalisée,
- 66 euros de frais de dossier,
- 2 475 euros d'intérêts de retard,
- 2 690 euros de majoration,
- 3 207 euros de majoration supplémentaire,
- 4 186 euros d'intérêts de retard supplémentaire,
- 4 800 euros de frais d'avocat.
Qu'il réclamait en outre un préjudice moral ;
Considérant que le tribunal a fixé le préjudice financier subi par M. [I] à un montant total de 29 384 euros, soit 24 219 euros représentant la somme investie, 2 475 euros d'intérêts de retard et 2 690 euros de majoration, en rejetant les demandes d'indemnisation des autres postes de préjudices, outre le préjudice moral ;
Que les assureurs demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes au titre d'un prétendu manque à gagner (5 615 euros), des intérêts de retard (2 475 euros), des frais de dossier (66 euros), des frais d'avocat fiscaliste (4 800 euros), et de l'infirmer en ce qu'il a retenu le préjudice constitué par l'intégralité du montant des investissements (24 219 euros représentant la somme investie + 2 475 euros d'intérêts de retard + 2 690 euros de majoration, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, capitalisés) dès lors que le préjudice ne pouvait constituer qu'en une perte de chance de ne pas avoir investi, laquelle n'est pas caractérisée ;
Considérant que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l'impôt auquel il était légalement tenu, sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu'en conséquence M. [I], ne démontrant pas que s'il avait été mieux conseillé il n'aurait pas été exposé à cette rectification fiscale, ne peut prétendre à l'indemnisation de la somme de 5 615 euros réclamée à titre de gain net si la réduction d'impôt s'était réalisée ;
Considérant que les intérêts et majoration de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite rectification fiscale ne constituent pas des préjudices indemnisables, comme le font valoir les assureurs, dès lors que le contribuable y est légalement tenu en vertu des dispositions du code général des impôts ; qu'en conséquence M. [I] n'est pas fondé à récupérer les sommes réclamées à ce titre, d'un montant respectif de 2 475 euros et 2 690 euros ;
Considérant que M. [I] subit plusieurs préjudices, causés d'une part par le manquement à l'obligation d'information et de conseil, et d'autre part, par le manquement contractuel retenus ci-dessus ;
Considérant, sur l'obligation d'information et de conseil, que M. [I] a de ce fait perdu de manière certaine la possibilité, et non la certitude, de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une réduction fiscale, éventualité qui lui est favorable dès lors que cela lui aurait permis de bénéficier d'une réduction d'impôt ; qu'en conséquence, le préjudice subi consiste en la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une réduction fiscale ; que l'indemnisation susceptible d'en résulter ne peut pas porter sur l'intégralité du préjudice subi en l'espèce le remboursement de la totalité des sommes investies lors de la souscription, soit 24 219 euros, mais doit réparer le seul préjudice effectivement subi à hauteur de la chance perdue et non au-delà ; qu'au vu des circonstances de l'espèce la cour fixe la chance perdue à hauteur de 35% de la somme investie, ses dommages et intérêts subis à la somme de 8 477 euros ;
Considérant qu'en outre M. [I] est fondé à se prévaloir d'un préjudice moral en lien avec les manquements retenus, du fait des soucis et tracas occasionnés par le non-respect par la société Diane de ses obligations, évalué à hauteur de 1 500 euros ;
Considérant qu'en revanche, en l'absence de lien de causalité entre les différents manquements retenus et les majorations et intérêts de retard supplémentaires, ces préjudices résultant exclusivement du non-paiement par M. [I] de son impôt avant l'échéance prévue dans l'avis de mise en recouvrement du 3 janvier 2014, ces préjudices réclamés à hauteur de 3 207 euros de majoration supplémentaire et de 4 186 euros d'intérêts de retard supplémentaire, n'ouvrent pas droit à indemnisation ;
Considérant que, pour le même motif, les frais d'avocat de 4 800 euros ne sont pas indemnisables, le choix d'entreprendre une action devant les juridictions administratives pour contester le rehaussement d'impôt appartenant à M. [I], ainsi que l'a exactement jugé le tribunal ;
Considérant qu'en l'absence de lien de causalité entre le manquement contractuel et le paiement des 66 euros de frais de dossier, la clause de caducité stipulée dans le bulletin de souscription ne couvrant pas le remboursement de ces frais de dossier, comme l'a ici encore exactement jugé le tribunal, ce préjudice n'est pas indemnisable ;
Considérant qu'en conséquence, M. [I] peut se prévaloir d'un préjudice matériel consécutif à l'investissement réalisé en 2010 de 8 477 euros et d'un préjudice immatériel de 1 500 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [I] la somme de 29 384 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010 ;
b) Sur la responsabilité de la société Gesdom
Considérant que la société Gesdom dont il n'est pas contesté qu'elle figure en en-tête et en pied de page du bulletin de souscription du 11 décembre 2010, avec les mentions légales de son identification, est incontestablement intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit de défiscalisation dès lors que la notice d'information la décrit, parmi la liste des intervenants, ainsi : 'Gesdom est une société de conseil en ingénierie industrielle, spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d'outre mer' ;
Considérant cependant que, comme l'a relevé le tribunal, si ses liens avec la société Diane sont manifestes, puisque notamment elles sont toutes les deux associées dans les SEP Sunra Fluide, que leurs membres fondateurs représentent les associés de la société SFER, il n'est cependant pas établi que la société Gesdom se soit chargée de la gestion et du suivi du montage à la Réunion, ni du contrôle de l'avancement des travaux et du suivi des dossiers de raccordement et de réduction d'impôts ;
Considérant en outre qu'à la différence de la société Diane, la société Gesdom n'a pas été signataire de documents contractuels avec l'investisseur ; qu'il n'est pas plus démontré devant la cour qu'il ne l'était devant le tribunal, qu'elle se serait chargée de la gestion ou du suivi du montage à la Réunion ni du contrôle de l'avancement des travaux et du suivi des dossiers de raccordement et de réduction d'impôts ; qu'il en résulte que la société Gesdom, chargée de la distribution des produits d'investissement litigieux en métropole, n'a pas souscrit d'obligations contractuelles à l'égard de M. [I] ; que son éventuelle faute délictuelle ne pourrait consister que dans le fait d'avoir proposé la commercialisation d'un produit non éligible à un avantage fiscal ; que cependant, les investissements litigieux faisaient bien partie de ceux pouvant ouvrir droit à une réduction d'impôt et que, si elle n'a pas pu être obtenue, c'est en raison de la mise en 'uvre des installations à la Réunion, laquelle n'incombait pas à la société Gesdom ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la responsabilité de la société Gesdom ne peut êtreretenue, ni sur un fondement contractuel, ni à défaut sur un fondement délictuel ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Gesdom, tant sur un plan contractuel qu'extra contractuel, comme le sollicitent les MMA;
c) Sur les demandes de garantie présentées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Considérant que, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, M. [I] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière ; que, pour les motifs ci-dessus développés aucune demande ne peut être consentie au titre des contrats d'assurances garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom, comme l'a exactement jugé le tribunal ;
* police n° 112 788 909, souscrite par la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les assureurs, la police responsabilité civile n° 112 788 909 souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres auprès de la société Covea Risks a vocation à s'appliquer, dès lors que la société Diane avait la qualité de CIF et qu'elle voit sa responsabilité engagée notamment pour violation de son devoir d'information et son conseil ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé que la police n° 112 788 909 n'était pas mobilisable ;
Considérant que les assureurs soulèvent le motif d'exclusion de garantie suivant, stipulé en page 6 de la garantie : 'litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré' ; que néanmoins il n'y a pas lieu d'examiner cette exclusion de garantie dès lors que l'indemnisation allouée ne comporte pas le remboursement des frais de dossier ;
Considérant que les assureurs opposent au titre de la police n° 112 788 909 souscrite par la CNCIF :
- un plafond de garantie à hauteur de la somme de 3 000 000 euros par sinistre pour la responsabilité civile en cause, dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
- subsidiairement, l'expiration de la garantie, à l'issue d'un délai de 5 ans, du fait de la résiliation de la police survenue le 28 juin 2013,
- très subsidiairement, la franchise de 15 000 euros par sinistre afférente à la garantie, et à défaut la désignation d'un séquestre avec pour mission n'excédant pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL DIANE et/ou GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
Considérant, s'agissant tout d'abord du plafond de garantie, que la cour ne peut suivre M. [I] en ce qu'il soutenait devant le tribunal qu'aucun plafond ne lui était opposable au motif que le contrat d'assurance ne prévoyait de plafond de garantie que pour certaines activités assurées limitativement énumérées et qu'aucun plafond n'était stipulé pour les activités réalisées par Diane (ingénierie financière et assistance à la déclaration de revenus);qu'en effet, comme le font valoir les assureurs, la police en cause prévoit bien un plafond de garantie pour l'activité exercée par la société Diane, dès lors que le tableau des garanties de la police n° 112.788.909 n'a pas de valeur limitative parce qu'il reprend certes les activités principales garanties (en ce qu'il s'agit d'activités réglementées), mais n'énumère pas toutes les activités annexes ou accessoires déjà listées au chapitre « Définitions », parmi lesquelles figurent celles concernées au titre de la réclamation formée par l'investisseur comme confirmé par le Président de la CNCIF dans l'attestation du 2 mars 2015 versée aux débats, l'investisseur ayant d'ailleurs lui-même fait valoir que la société Diane est intervenue pour le produit litigieux, en qualité de CIF, l'activité d'ingénierie financière étant d'ailleurs associée à celle de conseiller financier ;
Considérant ensuite, s'agissant de l'assiette du plafond de garantie, que l'investisseur revendiquait à titre subsidiaire devant le tribunal la globalisation annuelle des sinistres pour appliquer le plafond de garantie chaque année pour les sinistres sériels ayant chaque année la même cause, tandis que les assureurs revendiquent en raison des différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane une globalisation sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'année d'investissement, au visa de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, d'ordre public ;
Que la police d'assurance souscrite par la CNCIF prévoit une clause de globalisation (en page 4) en ces termes : 'Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l'ensemble des réclamations résultant :
- Soit d'un même événement,
- Soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause.
En ce cas, la date du sinistre est celle de la première de la réclamation ou du premier événement de cette série. Les conditions de garanties, les montants de garantie et des franchises sont ceux en vigueur à cette date' ;
Considérant que la cour ne peut cependant suivre les assureurs lorsqu'ils soutiennent que, dès lors qu'il est systématiquement reproché à la SARL DIANE de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif GIRARDIN et plus précisément, de la condition du raccordement au réseau EDF, il existe un seul et même sinistre, quelle que soit l'année d'investissement, de sorte qu'il conviendrait d'appliquer un seul plafond et ce, pour toutes les années d'investissements ;
Qu'en effet, les dispositions du texte invoqué par les assureurs consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ; qu'il en est dès lors de même des dispositions contractuelles précitées, dont les assureurs reconnaissent eux-mêmes qu'elles découlent des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un séquestre et à répartition au marc le franc ; qu'il convient en revanche de retenir un plafond de garantie annuel, mais contrairement à ce que faisait valoir l'investisseur devant le premier juge, non globalisé ;
Considérant enfin, que les assureurs font valoir, à juste titre, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, qu'en l'absence de globalisation, la réclamation de l'investisseur ne peut être considérée comme étant rattachée au premier sinistre et doit être alors nécessairement intervenue entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ;
Qu'en effet, les dispositions invoquées par les assureurs délimitent dans le temps le risque assuré, en prévoyant plus particulièrement au chapitre VII de la police que, dans les contrats 'en base réclamation', la garantie de l'assureur est subordonnée à deux conditions cumulatives : d'une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et, d'autre part, la première réclamation doit être adressée par l'assurée à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ;
Qu'en l'espèce, la résiliation de la police étant survenue le 28 juin 2013, l'expiration de la garantie subséquente de 5 ans est intervenue le 28 juin 2018 ; qu'en conséquence, la réclamation de l'investisseur doit être considérée de façon isolée en ce qu'elle ne se rattache pas à un sinistre sériel ; que l'assignation ayant été délivrée le 25 juillet 2019, la réclamation de l'investisseur est intervenue après l'expiration de la garantie subséquente à savoir le 28 juin 2018, de sorte que la garantie n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il en résulte que l'examen du moyen relatif à la franchise de 15 000 euros par sinistre afférente à cette garantie, et de son opposabilité aux tiers, outre la répartition éventuelle de cette franchise au marc le franc (en cas de non application de la franchise à la demande individuelle de l'investisseur) et la désignation d'un séquestre, soutenus à titre subsidiaire, est sans objet ;
*police 120 137 363, souscrite par la société Diane auprès de COVEA RISKS
Considérant que le préjudice subi par M. [I], analysé sous l'angle de la perte de chance, n'est pas fondé sur des éléments en lien avec le redressement fiscal ; qu'en conséquence, l'indemnisation sollicitée s'inscrit dans le cadre de la police n° 120 137 363 souscrite par la société Diane auprès de COVEA RISKS, garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle ;
Considérant que les assureurs soulèvent les motifs d'exclusion de garantie suivants : 'litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré' ; que néanmoins l'exclusion de garantie concernant les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré, est inopérante au cas d'espèce dès lors que l'indemnisation allouée ne comporte pas le remboursement des frais de dossier et des honoraires d'avocat formulé à hauteur respectivement de 66 et de 4 800 euros, mais consiste en l'indemnisation d'une perte de chance comme évoquée ci-dessus ;
Considérant que les assureurs opposent au titre de la police n° 120 137 363 un plafond de garantie à hauteur de la somme de 1 250 000 euros par sinistre opposable aux tiers lésés et susceptible de s'épuiser selon les condamnations prononcées, pour la responsabilité civile professionnelle en cause, l'épuisement de la garantie, la non-application de la garantie du fait de la date de délivrance de l'assignation (25 juillet 2019) au regard de la résiliation de la police survenue le 1er janvier 2013 et de l'expiration de la garantie subséquente de 5 ans intervenue le 1er janvier 2018, et la franchise de 20 000 euros par sinistre afférente, en l'absence de globalisation franchise qui ne pourrait s'appliquer à la demande individuelle de l'investisseur ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la cour ne peut suivre les assureurs en leurs moyens concernant la globalisation des sinistres, et ainsi faire droit aux demandes qui en découlent, qui ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ;
Considérant, s'agissant de l'épuisement de la garantie, que les assureurs justifient en produisant un tableau des condamnations prononcées à leur encontre, et les justificatifs de règlement desdites condamnations, avoir été condamnés au jour de leurs dernières écritures (sommes consignées ou versées directement entre les mains des investisseurs), au titre des sinistres relatifs au produit de défiscalisation en Girardin Industriel conçu par la société DIANE à un montant de 1.250.000 euros, hors intérêts et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant cependant que, dès lors qu'il n'y a pas lieu à globalisation du sinistre, en raison de la condamnation au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil, les assureurs ne peuvent se prévaloir de l'épuisement de la garantie au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances et exiger de ce fait qu'aucune condamnation supplémentaire ne soit prononcée au titre de la police n° 120.137.363 ;
Considérant, enfin, que les assureurs font valoir, ici encore à juste titre, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, qu'en l'absence de globalisation, la réclamation de l'investisseur ne peut être considérée comme étant rattachée au premier sinistre et doit être alors nécessairement intervenue, en application du chapitre VII de la police, entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ;
Qu'en effet, la résiliation de la police étant survenue le 1er janvier 2013, l'expiration de la garantie subséquente de 5 ans est intervenue le 1er janvier 2018 ; qu'en conséquence, la réclamation de l'investisseur doit être considérée de façon isolée en ce qu'elle ne se rattache pas à un sinistre sériel ; que l'assignation ayant été délivrée le 25 juillet 2019, la réclamation de l'investisseur est intervenue après l'expiration de la garantie subséquente, à savoir le 1er janvier 2018, de sorte que la garantie n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il en résulte que l'examen du moyen relatif à la franchise de 20 000 euros par sinistre afférente à cette garantie, et de son opposabilité aux tiers est sans objet ;
Considérant que la solution du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
2) Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution retenue par la cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens et à payer à M. [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 euros, et débouté les sociétés MMA de leurs demandes sur ce fondement.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer à nouveau sur le sort des intérêts au taux légal, capitalisés, alloués par le tribunal concernant la dette de responsabilité des MMA, en l'absence de condamnation de celles-ci à ce titre.
La cour ne faisant qu'en partie droit aux demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, appelantes, aucune condamnation ne sera prononcée, en équité, en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de cette seconde instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Diane a commis des fautes dans l'exécution du contrat de défiscalisation souscrits par M. [D] [I] en 2010 ;
- mis hors de cause la société Gesdom et jugé sans objet la demande de garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s'agissant de la société Gesdom, dans la mesure où sa responsabilité n'a pas été retenue ;
- débouté M. [D] [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour manque à gagner, intérêts de retard frais d'avocat fiscaliste et résistance abusive ;
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de séquestre du montant de la condamnation prononcée ;
L'infirme pour le surplus des chefs déférés,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DIT que la société Diane n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil ;
DIT que M. [D] [I] n'est fondé à invoquer ni le bénéfice de la police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF auprès de COVEA RISKS, ni celui de la police d'assurance n° 120 137 363 souscrite par la société Diane auprès de COVÉA RISKS au titre du préjudice matériel consécutif à l'investissement réalisé en 2010 de 8 477 euros et du préjudice immatériel de 1 500 euros qu'il a subis ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d'une part, M. [D] [I] d'autre part, supporteront chacun la charge des dépens par eux exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE