Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 11 MARS 2024
N° RG 23/06208 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QXT
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
Sans profession
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023007245 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [G] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] [U] et [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a débouté [X] [U] de sa demande en divorce pour faute.
Par exploit en date du 12 juin 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [X] [U] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, [X] [U] a expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires, conformément aux dispositions de l'article 1117 du code de procédure civile et sollicité la clôture de la procédure.
[G] [C] n’a pas constitué avocat. L’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle a signé le 15 juin 2023 le courrier recommandé envoyé par l’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 569 du code de procédure civile.
Aucunes conclusions n’ayant été signifiées au cours de l’instance en divorce, les demandes présentées au juge aux affaires familiales par [X] [U] restent celles de l’assignation à savoir, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l’application des conséquences légales, de voir fixer la date des effets du divorce à celle de la séparation effective des époux, soit le 02 août 2016 et de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française ;
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 juin 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 02 août 2016, date de séparation effective;
CONSTATE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE à [G] [C] qu’elle doit cesser de faire l’usage du nom du mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [X] [U] aux entiers dépens de l=instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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