Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-81.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.507
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation, a prononcé son interdiction définitive du territoire français et la confiscation des objets saisis ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 417, 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu a pu présenter sa défense" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 22 janvier 1991, Saïd X... a comparu en personne, assisté d'un avocat et que les parties ont été entendues dans l'ordre fixé par la loi, le prévenu ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de révoquer le sursis dont avait bénéficié antérieurement X... lors de sa condamnation le 17 août 1988 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"alors qu'il n'appartenait pas à la Cour d'appel de prononcer une telle mesure, mais seulement de statuer, le cas échéant, sur une demande de dispense de révocation de ce sursis ; qu'ainsi, elle a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, par jugement du 17 août 1988, Saïd X... a été condamné à 1 an d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de trafic de stupéfiants pendant le mois de juin 1989, la cour d'appel l'a condamné notamment à 20 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine antérieurement prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve, conformément aux dispositions de l'article 744-3 du Code d de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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