Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-43.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.160
Date de décision :
20 mai 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brink's Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est Buroparc C, ... Réattu,13009 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Ange X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 juin 1985 par la société Brink's Provence en qualité de convoyeur de fonds;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 janvier 1991;
que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Brink's Provence fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que le grief relatif aux absences et aux retards injustifiés était fondé;
que ces faits constituent une faute grave dès lors qu'ils manifestent une volonté délibérée et réitérée du salarié de refus de se plier à la discipline de l'entreprise;
qu'il en va de même du refus de respecter les instructions et d'exécuter les tâches normalement à accomplir;
qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations et de la réalité des griefs relatifs aux absences et retards injustifiés du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes commises par M. X... ne caractérisaient que de simples négligences et non une insubordination délibérée, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink's Provence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique