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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-46.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.300

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Jean DEMOLOMBE, dont le siège est à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Raymond Z..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Demolombe, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Demolombe fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier,25 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., son ancien salarié licencié pour motif économique, diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de congés payés et d'indemnité de licenciement et à lui remettre un certificat de travail portant la mention de la qualification "contremaître de chai", alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait retenir dans ses motifs la qualification "d'adjoint au maître de chai" et dans son dispositif celle de "contremaître de chai" sans se contredire ; que cette contradiction équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les fonctions de contremaître de chai et d'adjoint au maître de chai, qui répondent l'une et l'autre à la même définition dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, sont équivalentes, toutes deux correspondant à des emplois de maîtrise manuelle, catégorie III, 2ème échelon, indice 275 ; que dès lors la société est sans intérêt à critiquer l'erreur de terminologie commise, celle-ci n'étant pas de nature à aggraver sa situation ; Que, le moyen en sa première branche est irrecevable ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, la convention collective applicable réserve la qualification de "contremaître de chai" et le coefficient 275 à l'agent dont les fonctions comportent une part d'initiative qui lui permet d'exécuter au mieux les instructions de son chef ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Z... détenait un quelconque pouvoir d'initiative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail et de l'avenant n° 1 de l'annexe V de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... s'occupait notamment de la tenue des divers registres (appellation, acquits, congés, régie) et de la transmission du travail aux ouvriers dont il assurait la discipline, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments à elle soumis et en particulier des investigations de l'expert commis, que les fonctions exercées par ce salarié étaient celles d'adjoint de maître de chai, capable de suppléer le maître de chai et qu'elles entraient dans la catégorie III, 2ème échelon, coefficient 275, de la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il se déduisait que l'exécution des travaux confiés à M. Z... comportait une part d'initiative lui permettant d'exécuter au mieux les instructions de son chef, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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