Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 402/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBD
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Avril 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/347034
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
Maître [U] [K]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [W] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 13 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 18 375 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [K],
- constaté qu'un paiement de 4 166,67 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [W] devra verser à Maître [K] la somme de 14 208,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours de 56,45 euros ;
Vu les observations orales et les écritures de M. [W], aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la fixation des honoraires de Maître [K] à 5 000 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner M. [W] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 29 octobre 2020, M. [W] a saisi Maître [K] à la suite de sa mise en cause par son employeur l'APHP en vue d'une audience disciplinaire devant se tenir le 11 février 2021.
Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires.
Le 23 décembre 2020, M. [W] a effectué un virement de 5 000 euros TTC à l'ordre de Maître [K].
Fin janvier 2021, M. [W] a dessaisi son avocat avant l'audience du conseil de discipline.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées longuement par M. [W] qui reproche à Maître [K] de n'avoir pas pris la mesure du dossier de de n'avoir pas accompli de diligence utile.
Si M. [W] compare longuement les diligences accomplies par Maître [K] et celles accomplies par l'avocat qui a succédé à ce dernier, il convient de rappeler que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'opérer une comparaison entre le travail de plusieurs avocats.
Maître [K] expose qu'il a travaillé 73,5 heures sur le dossier, se décomposant comme suit :
36,30 heures pour examiner les lettres reçues et étudier le dossier,
2,30 heures pour le déplacement au centre national de gestion des praticiens hospitaliers aux fins de consulter le dossier de M. [W],
30 heures pour la rédaction du projet de mémoire en défense,
4,30 heures au titre des rendez-vous.
Maître [K] justifie avoir reçu ou envoyé 109 mails, et avoir reçu de son client 350 pièces à étudier, ce qui a pu prendre un nombre très important de travail, d'autant que les courriers électroniques de M. [W] ont été très nombreux et détaillés.
Maître [K] expose avoir eu trois rendez-vous avec son client qui ont duré en tout 4h30, ce qui n'est pas contesté.
Ainsi, le temps consacré au dossier par Maître [K] apparaît parfaitement raisonnable, à l'exception du temps passé à la rédaction du mémoire produit aux débats qui a pu légitimement prendre 20 heures et non 30 heures comme annoncées.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à Maître [K] sur la base d'un taux horaire à 250 euros HT, qui est parfaitement raisonnable, à la somme de 15 875 euros HT et de rejeter les débours qui ne peuvent pas être dûs dans la mesure où ils n'ont pas été prévus dans une convention d'honoraires.
Il est acquis aux débats que M. [W] a déjà versé la somme de 4 166,67 euros HT.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 15 875 euros HT,
Constate que la somme de 4 166,67 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que M. [W] doit payer à Maître [K] la somme de 11 708,33 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Maître [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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