Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.545
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque accord finance, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de la société anonyme Seel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque accord finance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Seel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Caen, 11 février 1993), que le 14 novembre 1990, la société Fisoferm a émis une lettre de change qui a été acceptée par la société Seel ;
que le même jour, l'effet a été remis par bordereau d'escompte, à la Banque Accord Finance, qui en a inscrit le montant au crédit du compte de la société Fisoferm ;
que la Banque Accord Finance a demandé à la société Seel de lui payer cet effet ;
Attendu que la Banque Accord Finance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le porteur légitime d'un effet de commerce dispose à l'encontre du tiré accepteur d'un droit acquis au paiement de l'effet, sans qu'aucune exception ne puisse lui être valablement opposée ;
qu'en lui refusant à elle, porteur de bonne foi qui, après remise à l'escompte de l'effet, avait crédité le compte du tireur, l'exercice de l'action cambiaire dont elle disposait à l'encontre de la société Seel, tiré accepteur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 121 et 127 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de tout endossement porté sur l'effet, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la Banque Accord Finance ne pouvait réclamer le paiement de celui-ci à la société Seel par application des règles de droit cambiaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Seel sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Banque accord finance, envers la société Seel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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