Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1229 F-D
Recours n° S 18-60.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme C... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... Y... était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar sous les rubriques interprétariat et traduction en langues slovaque et tchèque ; que, par une décision du 8 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme X... Y... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme X... Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... Y... fait valoir qu'habituellement, elle reçoit un courrier lui rappelant la nécessité de se réinscrire, et que, ne l'ayant pas reçu, elle n'a pas été suffisamment attentive au délai, qu'elle était inscrite depuis dix-sept ans, pour une spécialité dans une langue rare, et qu'elle a toujours accompli avec sérieux les missions qui lui ont été confiées ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... Y... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
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