Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-41.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.058
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Transports Lorfeuvre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Josette Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une partie des salariés de la société Lorfeuvre, qui connaissait des difficultés financières au début de l'année 1993 et ne pouvait faire face au paiement des salaires, ont accepté de ne pas percevoir leur salaires; que la société a néanmoins été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1993 puis en liquidation judiciaire le 7 décembre 1993 ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 13 juillet 1994) de l'avoir condamné à inscrire sur l'état des créances salariales différentes sommes, alors que les salariés, qui avaient accepté de laisser à la disposition de l'employeur le montant de leur salaire pendant plusieurs mois consécutifs, ne pouvaient prétendre s'être vu imposer la novation de leur créance salariale en créance commerciale ;
Mais attendu que le juge du fond, ayant rappelé que la novation ne se présume pas et appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que la volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique