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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-16.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.806

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise de ROCCHI, ayant son siège social ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de : 1°) la société Viafrance, société en nom collectif, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2°) M. B..., demeurant ... (Val d'Oise), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens dela société Miglierina, 3°) la société MIGLIERINA, dont le siège social est ..., (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'entreprise de Rocchi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Viafrance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Miglierina, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande M. B..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Miglierina, contre lequel aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt ataqué (Versailles, 26 mai 1988) que, titulaires d'un marché de travaux conclu avec la société Habitat Communautaire Locatif (HCL), maître de l'ouvrage, pour la construction de logements, les sociétés Miglierina et de Rocchi ont sous-traité à la société Via France les travaux de terrassements, y compris l'évacuation des déblais ; qu'en août 1982 le maître de l'ouvrage a accepté que le sous-traitant livre des déblais sur un autre chantier une réfaction de 50 000 francs sur le coût des terrassements étant provisoirement opérée à titre de garantie d'exécution de l'opération ; que celle-ci ne s'étant pas réalisée par suite de la renonciation du maître de l'ouvrage, la société Via-France a réclamé aux entreprises principales le paiement du solde de sa facture avec application d'une révision de prix et intérêts à compter du 30 juillet 1984 ; Attendu que la société de Rocchi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son sous-traitant de solde de ses travaux alors, selon le moyen, "1°) que le juge est lié par les conventions comme il l'est pas la loi elle-même ; qu'en l'espèce les parties avaient d'un commun accord décidé de modifier le marché initial et convenu qu'une retenue de 50 000 francs hors taxe serait pratiquée sur la facturation des terrassements présentée par Viafrance ; qu'il était prévu que cette somme effectivement déduite sur le décompte adressé par ladite société le 31 août 1982, serait de nouveau portée au crédit de Viafrance une fois effectuée la livraison par ladite société d'un volume de 9 000 m3 de déblais sur un autre chantier du maître de l'ouvrage, (lettre du 9 août 1982) ; que cette opération n'ayant pas eu lieu, l'arrêt qui a décidé de revenir au prix convenu à l'origine pour condamner l'entreprise de Rocchi à payer à son sous-traitant la somme de 50 000 francs représentant le prix d'une prestation non accomplie par ce dernier, a refusé d'appliquer l'accord des parties sur la modification du prix initial et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'exception d'inexécution peut être invoquée même lorsque l'inexécution n'est pas imputable à une faute du débiteur ; qu'en l'espèce l'entreprise de Rocchi était fondée à refuser le paiement du prix correspondant à une prestation non exécutée par la société Viafrance ; qu'en condamnant néanmoins l'entreprise au paiement de la somme réclamée au motif que l'inexécution ne provenait pas d'une faute du débiteur de l'obligation, l'arrêt a violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de la lettre du maître de l'ouvrage du 9 août 1982, l'arrêt, qui retient souverainement que le transport de déblais envisagé entre les sociétés HCL et Via France moyennant une retenue provisoire n'a pas eu lieu par suite de la renonciation du maître de l'ouvrage et que la société Via France, qui a réalisé en totalité et dans des conditions satisfaisantes le marché de sous-traitance, a droit au paiement du prix convenu à l'origine est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société de Rocchi reproche à l'arrêt d'avoir assorti le paiement de la condamnation en principal de celui des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1984 alors, selon le moyen "que le juge ne peut valablement allouer des dommages-intérêts moratoires pour la période antérieure à la mise en demeure, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct du simple retard ; qu'en l'espèce Via France n'a mis les entreprises en demeure de lui règler le solde de son décompte définitif que le 25 septembre 1984 ; qu'en faisant courir, sans s'en expliquer, le paiement des intérêts moratoires à compter du 30 juillet 1984, l'arrêt a violé l'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu que la société Via France s'étant, devant la cour d'appel, prévalue d'une lettre du 30 juillet 1984 réclamant à la société de Rocchi le paiement de l'intégralité de sa facture, lettre que la société de Rocchi n'a pas contesté avoir reçue, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt accueille partiellement la demande de la société Via France en paiement d'une somme correspondant à une révision de prix contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société de Rocchi à payer à la société Via France une révision du prix conventionnelle, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Via France, envers l'entreprise de Rocchi, aux dépens liquidés à la somme de vingt francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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