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Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-19.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.010

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant RN 28, 76340 Foucarmont, en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1998 par le tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Bray, au profit de M. Dominique Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Claude X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 5 août 1998, contre un jugement rendu le 5 juin 1998 par le tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Braye, au profit de M. Y..., syndic à la liquidation de ses biens ; Attendu que M. X... est décédé le 24 février 1999 ; Attendu que par arrêt du 12 juin 2001, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu que les parties n'ont accompli aucune diligence en vue de la reprise d'instance et que le délai fixé au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile est expiré ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Braye le 5 juin 1998 entre M. X... et M. Y..., syndic à la liquidation de ses biens ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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