Tribunal Administratif de La Réunion, 22 août 2023. 2300689
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2300689
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 274 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés les 7 et 10 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement intervenu le 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La présente requête tend à la décharge de la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 274 euros à laquelle a été assujettie Mme B au titre de l'année 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un avis de dégrèvement de l'imposition contestée est intervenu le 5 mai 2023, antérieurement à l'introduction de la présente requête, et que la somme de 274 euros dégrevée a été portée au crédit de la requérante. La présente requête étant ainsi dépourvue d'objet lors de son enregistrement, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 août 2023.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
Le greffier,
D. CAZANOVEjb
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