Texte intégral
SG
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/00811 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMTT
[P] [C]
[H] [C]
C/
Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 2]
Actions en opposition à poursuites relatives à d’autres droits et contributions
1 copie certifiée conforme à :
la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES - Rennes
Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 2]
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 MAI 2024 prorogé au 12 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune ( ISF) ont souscrit au capital de la société FINAREA DU MAINE, laquelle a pour objet principal la gestion et l’animation de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2007-1223 dy 21 août 2007 dite loi TEPA.
Ils ont joints à leurs déclarations au titre de l’ISF les attestations de souscription qui leur avaient été délivrées par ces sociétés, et ont obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-OV bis du code général des impôts, pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une hodling PME.
L’administration fiscale a procédé en 2012 à des vérifications de comptabilité à la suite desquelles elle a adressé une proposition de rectification à Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C], pour les avantages accordés au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010, au motif que la société FINAREA DU MAINE n’était pas une holding animatrice.
La Direction régionale des Finances publique d’île -de-France et de [Localité 2] a ainsi adressé à Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] une proposition de rectification le 28 décembre 2012 remettant en cause la réduction d’ISF dont les contribuables ont bénéficié au titre des dispositions de l’article 885-0V bis du CGI.
Après rejet de la réclamation contentieuse, Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] ont assigné l’administration fiscale précitée le 25 janvier 2022 devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043, 18/02728, 19/01663 et 19/03360 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019, 28 janvier 2020, 21 septembre et 19 octobre 2021 par les Cours d’appel d’Angers, de Douai, de Reims, de Chambéry et de Poitiers,
- Prononcer la décharge des rehaussements ;
En tout état de cause :
- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et Prononcer la décharge des rehaussements ;
- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
- En conséquence prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant :
- Ordonner la communication par la Direction régionale des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive;
-en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
- « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations;
- « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ? Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ? » ;
- « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux?».
- Condamner la Direction régionale des finances publiques au paiement de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes conséquences de droit et de dépens.
En réplique, le Directeur général des Finances publiques demande au tribunal, de:
- Vu les conclusions respectivement signifiées,
- Ouï s’il y a lieu, les parties en leurs explications orales,
- Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressirt,
- Confirmer la décision de rejet du 2 décembre 2021,
- Débouter le contribuable de ses demandes,
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance,
- Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de Maître Maud BONDIGUEL-SCHINDLER resteront à la charge du contribuable,
- Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du réhaussement
Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] reprochent notamment à l’administration fiscale de ne pas avoir organisé la circulation de l’information qui leur a été opposée, ainsi que l’absence de motivation de la réponse aux observations.
De son côté, l’administration fiscale fait notamment valoir que Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] étant actionnaires de la société FINAREA, disposaient d’informations privilégiées sur le fonctionnement de ces sociétés, et que les documents ayant fondés les rappels ont été précisément cités et commentés, de sorte que Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] étaient en mesure d’y répliquer et d’exercer utilement leur droit de défense.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champs d’application du droit de l’union ( cass.com 20.09.23, pourvoi n°21-24.871).
En ce qui concerne la circulation de l’information :
Dans sa proposition de rectification, l’administration vise expressément ( pièce n° 19 de Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C]):
- les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 885-0V bis du CGI ( point II de la proposition de rectification),
- le 1er bilan, clos du 30 juin 2010, de la société FINAREA qui permet de déterminer que la part des investissements dans la réparation de l’actif de cette société est minoritaire ( 6,48 %).
Il est constant qu’en leur qualité d’investisseurs auprès de la société FINAREA, les contribuables avaient accès à ces éléments. Cette circonstance est confortée par les courriers adressés par Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] à l’administration à la suite de la proposition de rectification ( pièce n°20). Il y est ainsi évoquée la garantie édictée à l’article L80 A LPF sur le fondement des réponses ministérielles “ PATRIA” et “ WOERTH”. Il est également décrit les différentes étapes entre la création de la société FINAREA et la première prise de participation.
La 2ème partie du courrier est consacrée à la phase d’animation et évoque l’existence de conventions telles que le pacte d’associés et le contrat d’animation.
Enfin, Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] citent dans leur réponse à la proposition de rectification un courrier de l’administration du 6 juillet 2012, démontrant qu’ils étaient ainsi informés de la position de l’administration à l’égard de la société FINAREA préalablement au contrôle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contribuables connaissaient la teneur des documents sur lesquels l’administration se fondait pour justifier sa proposition de rectification.
Sur la motivation de la réponse faite aux contribuables
S’agissant du droit applicable, l’administration a rappelé la règle sur laquelle elle se fonde pour faire valoir son point de vue. Elle invoque ainsi:
- la position de la cour de cassation dans l’affaire dite “ SALA” selon laquelle la condition d’animation ne peut être remplie par nature lorsque la société est uniquement en phase de recherche de prises de participation dans diverses sociétés,
- le principe posé par la jurisprudence selon lequel le caractère animateur d’une société s’apprécie au regard au plus tard au jour du fait générateur.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce, l’administration explique précisément en quoi la société FINAREA ne satisfait pas aux conditions d’une holding animatrice en faisant valoir:
- la part minoritaire des investissements dans la répartition de l’actif de cette société ( 6,48 %),
- que lors du versement de la souscription au capital de la société FINAREA DU MAINE en 2009, date d’appréciation des conditions pour bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0V bis du CGI au titre de cette même année, cette dernière ne détenait aucune participation dans des sociétés et, par conséquent, ne pouvait avoir le caractère de holding animatrice en application de la jurisprudence de la cour de cassation “ SALA”,
- qu’il en était de même au 1er janvier 2010 et lors du nouveau versement en 2010 au titre au titre de la souscription au capital de la société FINAREA DU MAINE. Cette dernière ne pouvait revendiquer la qualité de holding, dès lors que son actif n’était toujours pas, à ces deux dates majoritairement composé de participations comme l’atteste le bilan clos au 30.06.2010, et ce malgré la souscription au capital de la société TURBIWATT en mars 2010,
- que les fonds apportés par les associés de la société FINAREA DU MAINE étaient à plus de 70 % maintenus en liquidités au 30.06.2010, de sorte que cette société ne pouvait donc revendiquer la qualité de société holding animatrice à la date des versements effectués au titre de la souscription au capital de cette société.
Il résulte de ces constatations que la réponse faite aux contribuables était motivée en droit et en fait, l’administration répondant point par point à l’ensemble des thématiques abordées dans les observations des contribuables, et répondant à chacun des arguments présentés. En outre, il résulte des échanges qui s’en sont suivis, versés aux débats entre l’administration et les contribuables, que ces derniers avaient saisi la teneur et la portée des griefs faits à l’égard de leurs souscriptions au sein de la société FINAREA pour ne pas prétendre à l’avantage fiscal recherché.
Il en résulte que l’information a été diffusée par l’administration et que celle-ci a motivé la réponse aux contribuables.
Sur le fond du rehaussement
L’administration fiscale expose notamment que:
- la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts du 03.03.21, précisé que la prise de participation dans la société opérationnelle par la holding doit être effective et justifiée, et que l’animation s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice,
- en l’espèce, sur la période considérée ( 2009-2010), la société FINAREA n’exerçait aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et ne déteminait aucune participation dans une société opérationnelle à la date de souscription des contribuables,
- la société FINAREA DU MAINE ne revendique pas expressément le statut de société opérationnelle puisque l’attestation qu’elle délivre aux souscripteurs mentionne clairement qu’elle a pour objet, “ à titre principal, la gestion et l’animation... de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, satisfaisant tant les conditions de l’article 885-OV bis du CGI...”,
- la société FINAREA ne dispose d’aucun moyen propre, en personnel notamment, qui pourrait lui permettre d’exercer un rôle d’animation,
- la circonstance que le compte de résultat présenterait des charges dont la société FINAREA a dû s’acquitter ne saurait justifier sa qualité d’animatrice,
- la société FINAREA poursuit une activité de placements financiers.
Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] répondent que:
- ils ont souscrit au capital de la holding FINAREA DU MAINE, laquelle remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice à la date de la souscription litigieuse,
- la société a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans des jeunes PME, l’animation de ses participations, c’est à dire l’implication de la gestion desdits PME, leur “ coaching” actif par des entrepreneurs expérimentés ayant réussi,
- FINAREA DU MAINE a imposé aux fondateurs de PME: un modèle de statuts-type, un contrat d’animation, relatant dans le détail les prestations qui seraient fournies moyennant rémunération, aux PME cibles, un pacte d’actionnaires type,
- à chaque fois, l’esprit de ces actes type préparés en amont de la réalisation des investissements par la société holding était de s’assurer qu’elle aurait les moyens de jouer un rôle actif à l’égard des PME, qu’elle pourrait véritablement orienter la stratégie des PME, conseillet assister leurs dirigeants fondateurs, et apporter toute l’expertise de ses acteurs; la holding a exercé ses prérogatives.
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si la société FINAREA joue un rôle de simple financeur ou si elle est amenée à contrôler, gérer et animer des filiales opérationnelles.
Il ressort des éléments versés aux débats que le pacte d’associés ( pièce n°16 de Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C]) distingue les investisseurs ( la société FINAREA) des entrepreneurs ( les associés historiques), ce qui témoigne du rôle de chacune des parties, et notamment du fait que les entrepreneurs n’ont pas vocation à être dépossédés de leurs prérogatives en matière de conduite de la stratégié de leur entreprise.
A ce titre, il sera relevé que le titre II de ce pacte relatif à la gestion de la société prévoit uniquement un droit à l’information de l’investisseur.
De plus, si Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] affirment que la société aurait impulsé la stratégie de la société opérationnelle, et contrôler la mise en oeuvre, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément probant au soutien de leurs affirmations. Ainsi, il ne ressort ni du rapport de gestion au 30.06.2010, ni d’aucun des documents produits que les décisions stratégiques de la filiale avaient été proposées par la société FINAREA.
De même, les courriels relatifs au choix du nom de la société opérationnelle ( pièces n°42 et 43) et le document de synthèse de janvier 2011, sont également insuffisants pour établir l’animation effective.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’actif de la société FINAREA n’était pas constitué principalement de participations, que l’animation de la filiale reste entre les mains de son actionnaire majoritaire, et que le rôle de la société FINAREA est limité à des missions de conseil stratégique et la mise en place et réalisation du contrôle de gestion. Enfin, il résulte du pacte d'associés que les actionnaires historiques n'entendaient nullement laisser la société FINAREA animer leur groupe.
En conséquence, la société FINAREA ne satisfait donc pas aux conditions requises pour faire bénéficier les souscripteurs à son capital de la réduction D’ISF.
Sur la conformité du rehaussement au droit de l'union européenne :
Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] sollicitent :
-que soient communiqués par l'Administration des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
-que soient posées les trois questions préjudicielles rappelées au stade de l'exposé du litige.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
-qu'il convient de se demander si la décision de la Commission réservant la réduction ISF PME aux PME en phases liminaires de développement doit s'interpréter comme interdisant la réduction aux investissements dans les holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participation (question n° 1). En d'autres termes, est-il possible de réserver le bénéfice de la réduction d'impôts aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices , en excluant celles-qui sont en phase de démarrage '
-qu'un rescrit pouvant être interprété comme accordant un avantage fiscal à certains souscripteurs, il convient de se demander s'il ne doit pas donner lieu à notification préalable (question n° 2) et si, une possible atteinte au principe notamment de la liberté de circulation des capitaux ne commande pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux (question n° 3).
L'administration fiscale répond :
-qu'il s'agit d'interpréter une disposition interne du CGI et que ce sont les sociétés opérationnelles qui doivent être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion pour que le dispositif soit éligible,
-que les deux décisions de rescrit TURFFLE et PARTECH ne constituent pas des prises de position de portée générale, qu'elles sont sans intérêt dans le présent litige, qu'elles ne constituent pas des aides d'Etat et que la règle du secret professionnel s'oppose à la communication sollicitée.
Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH :
Les rescrits fiscaux litigieux ont été obtenus par les deux sociétés concernées sur la base de montages juridiques et fiscaux précis, et de circonstances de faits qui sont propres à ces personnes morales. Ils n'ont dès lors aucune portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur communication.
Sur les questions préjudicielles :
Comme rappelé au stade de l'exposé du litige, l'objectif poursuivi par le dispositif de réduction d'impôt dénommé 'ISF-PME' est de soutenir les PME en voie de création ou en voie d'expansion.
Le Bulletin Officiel des Impôts 7 S-3-08 précise :
-en son paragraphe 80 : 'la société bénéficiaire des versements doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices',
-en son paragraphe 81 : 'En cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société, ne s'applique qu'à la société cible'.
Par société cible, il convient d'entendre société opérationnelle.
Par arrêt du 3 mars 2021 (n° 19-21.161), la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui a relevé que le 15 juin 2009, la société FINAREA Entreprises se trouvait en phase d'étude de dossiers d'investissement, n'avait pris aucune participation dans une société et n'avait elle-même exercé aucune activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour estimer que la souscription effectuée par un contribuable au capital de la société FINAREA Entreprise n'était pas éligible à la réduction d'ISF au titre de l'année 2009.
La question préjudicielle n°1 relative aux sociétés holdings en phase de démarrage trouve sa réponse dans un article interne du Code Général des Impôts commenté par une instruction administrative, et interprété par la Cour de cassation dans un arrêt de principe.
Les questions n° 2 et 3 portent sur une inégalité alléguée qui résulterait de rescrits accordés aux sociétés TRUFFLE et PARTECH, et dès lors la nécessité pour le juge national d'imposer leur production. La réponse sur ce point a déjà été apportée par la cour de céans au paragraphe ci-dessus intitulé 'Sur la communication des rescrits TURFFLE et PARTECH'.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la communication de rescrits et aux questions préjudicielles présentées par Monsieur et Madame [C].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition du public au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C];
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] aux dépens;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] et Madame [H] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
CONSTATE que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 2] n’a pas formé de demandes au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART