Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05097 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5M6
[R] [S] épouse [W]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00678
****
APPELANTE :
Madame [R] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a informé Mme [R] [W] que sa situation médicale ne justifiait plus la prise en charge, à compter du 7 juin 2016, de ses séances de masseur-kinésithérapeute ainsi que des transports y afférents.
Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme [W] un indu de soins de kinésithérapie, sur la période du 7 janvier 2016 au 24 octobre 2017, pour un montant total de 2 419,47 euros.
Elle a saisi, le 29 novembre 2017, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 29 mai 2018, a confirmé tant le bien-fondé que le montant de l'indu notifié.
Mme [W] a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/00678.
Par ailleurs, le 20 août 2018, la caisse lui a notifié la mise en oeuvre d'une pénalité financière pour un montant de 1 200 euros.
Le 12 mars 2019, elle a saisi ce tribunal d'une contestation de cette pénalité. Le recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/01812.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/00678 (ancien n°218.1104) de l'instance enrôlée sous le numéro 218.834 ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale technique telle que définie aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale devant être réalisée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du même code ;
- dit que l'expert devra répondre par une réponse détaillée et argumentée, aux questions suivantes :
'Est-ce que les séances de masso-kinésithérapie réalisées par Mme [W] entre le 7 janvier 2016 et le 24 octobre 2017 étaient justifiées médicalement ou est-ce qu'il s'agissait de soins d'entretien et/ou de confort ''
'Est-ce que des soins de kinésithérapie relevant des ordonnances des 3 mars 2015 et 11 juillet 2015, ayant donné lieu aux demandes d'accords préalables des 20 mars 2015 et 11 juillet 2015, ont été réalisés par Mme [W] pendant la période allant du 7 janvier 2016 au 24 octobre 2017 '' ;
-dit que cette expertise sera réalisée aux frais avancés de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- ordonné avant dire droit une expertise technique spécifique telle que définie aux dispositions de l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale devant être réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-3 et suivants du même code ;
- désigné le docteur [B] pour procéder à cette expertise technique avec la mission suivante :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [W];
- déterminer si les pathologies dont souffrait Mme [W] lorsqu'elle s'est vue prescrire par son médecin traitant des soins de kinésithérapie par ordonnances des 4 décembre 2015 et 14 juin 2016 relèvent de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et si leur prise en charge était subordonnée à l'accord préalable du service du contrôle médical de la caisse ;
- rappelé que la caisse devra communiquer à l'expert ainsi désigné l'entier
dossier de son service médical ;
- dit que, conformément à l'article 269 du code de procédure civile, Mme [W] doit consigner une provision de 500 euros à la régie du greffe du tribunal de grande instance de Nantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à titre de provision sur les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que l'expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
- dit qu'à réception des deux rapports d'expertise, les parties seront convoquées à une nouvelle audience dont la date leur sera communiquée ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du dépôt des deux rapports d'expertise ;
- débouté Mme [W] de sa demande visant à ce que soit ordonnée la poursuite de la prise en charge des soins médicaux et frais de transport de l'assuré par la caisse qui sont hors litige malgré la 'phase contentieuse' ;
- débouté Mme [W] de sa demande visant à ce que soit ordonnée la communication par la caisse des avis des médecins conseils concernant les
ordonnances des 2 mars 2015, 10 juillet 2015, 3 décembre 2015 et 13 juin 2016.
Par un second jugement avant dire droit du 19 juillet 2019, ce tribunal a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/01812 (ancien 219.14) de l'instance enrôlée sous le numéro 19/01913 (ancien 219.15) ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt des rapports des deux expertises ordonnées dans le cadre du recours n°19/00681.
Les rapports d'expertises ont été déposés au greffe respectivement les 15 novembre 2019 et 2 mars 2020.
Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/00678 de l'instance enrôlée sous le numéro 19/01812 ;
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [W] à rembourser à la caisse la somme de 2 419,47 euros au titre de l'indu de prestations qui lui a été notifié par courrier du 22 janvier 2018 ;
- condamné Mme [W] à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre par le directeur général de la caisse par courrier en date du 20 août 2018 ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 6 août 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 27 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 janvier 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [W] demande à la cour :
- d'infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que Mme [W] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence :
- d'annuler les décisions de refus de prise en charge des soins de kinésithérapie réalisés entre le 7 janvier 2016 et le 24 octobre 2017;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 29 mai 2018, recours n°17/03274 ;
- d'annuler la dette réclamée par la caisse d'un montant de 2 419,47 euros notifié par courrier du 22 janvier 2018 puis confirmé par la commission de recours amiable suivant décision en date du 29 mai 2018 notifiée par courriel le 5 juin 2018 ;
- de condamner à prendre en charge les soins de kinésithérapie et frais de transport afférent et à régler ces frais à Mme [W] née [S] concernant tous les soins effectués entre le 7 janvier 2016 et le 24 octobre 2017 ;
- d'annuler la décision du directeur général de la caisse du 20 août 2018 relative à l'application de pénalités financières à Mme [W] à hauteur de 1 200 euros ;
- de condamner la caisse à régler la somme de 2 419,47 euros à Mme [W] née [S] en réparation de son préjudice financier et moral sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil,
- à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
- de condamner à régler à Mme [W] née [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [W] au remboursement de l'indu notifié le 22 janvier 2018 pour un montant de 2 419,47 ;
- rejeter la demande de Mme [W] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
A l'audience, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard du montant du litige et elles ont été autorisées à adresser une note en délibéré sur ce point.
Dans sa note reçue au greffe par le RPVA le 17 avril 2023, Mme [W] indique que le jugement a été qualifié 'en premier ressort' ; que plusieurs demandes sont indéterminées (notamment les demandes d'annulation des décisions de refus de prise en charge et de la commission de recours amiable, la demande de prise en charge des frais de transport) ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise.
La caisse, dans sa note réceptionnée par le greffe le 9 mai 2023, fait valoir que le montant du litige s'élève à 2 419,47 euros au titre de l'indu et 300 euros au titre de la pénalité financière ; que la décision aurait dû être rendue en dernier ressort ; que l'appel formé par Mme [W] est par conséquent irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale,34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
Le litige porte sur un indu d'un montant de 2 419,47 euros, outre 1 200 euros au titre de la pénalité financière.
Le total de ces sommes est inférieur au taux de dernier ressort fixé à 4 000 euros.
Mme [W] sollicitait en première instance à titre reconventionnel des dommages et intérêts à hauteur de 2 419,47 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Néanmoins, selon l'article 39 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale n'interfère pas dans le calcul du taux de ressort quel que soit son montant.
Est en outre inopérant le fait que Mme [W] ait formulé d'une part des demandes d'annulation des décisions de la commission de recours amiable ou de la caisse dès lors que la cour est saisie de la contestation d'un indu, par définition chiffré, et d'autre part, une demande d'expertise à titre subsidiaire, puisqu'elle se rattache à la demande principale.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort'.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [R] [W] ;
DÉBOUTE Mme [W] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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