Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-80.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.062
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1989, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et extorsion de signature, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; d
Attendu qu'il ressort des pièces de procédure qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été débattue à l'audience du 18 octobre 1989, puis mise en délibéré au 22 novembre 1989, date à laquelle la cour a rendu son arrêt au fond ; que l'arrêt énonce que la cour était conmposée de M. Leportier président, Mme Edoux de Lafont conseiller, M. Boulet conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 12 juillet 1989 en remplacement de M. le conseiller Vergez légitimement empêché ;
Attendu que X... soutient que si l'arrêt fait la preuve de la composition de la cour le 22 novembre 1989, il n'établit pas que la cour était composée de la même manière lors des audiences des 18 octobre et 22 novembre 1989 ;
Attendu toutefois qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à sa décision sont présumés avoir assisté à toutes ses audiences ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159 et 427 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que tant en première instance qu'en cause d'appel, X... qui a voulu assurer sa défense luimême a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure antérieure alléguant que la communication du dossier lui avait été à tort refusée avant les débats d'audience ;
Attendu que par arrêt du 11 avril 1989, la cour d'appel, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, a rejeté l'exception, au motif que la lecture des pièces avait été faite à X... qui avait pu ainsi en discuter contradictoirement, et a en outre, avant de statuer au fond, ordonné une expertise psychiatrique confiée à un seul expert ;
Que X... fait grief à la cour d'avoir violé les droits de la défense par méconnaissance de l'article 427 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'avoir
également méconnu les dispositions de l'article 159 du code de procédure pénale relatif à l'expertise judiciaire ;
Attendu cependant que X... est en toute hypothèse irrecevable à se prévaloir des irrégularités alléguées, dès lors que le pourvoi qu'il a formé ne vise pas l'arrêt du 11 avril 1989 mais l'arrêt subséquent du 22 novembre 1989 statuant au fond après dépôt du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que X... a demandé en cause d'appel à faire citer le témoin Berniard sur la déposition duquel repose en partie la déclaration de culpabilité et avec lequel il n'a à aucun moment été confronté ; que la cour a refusé de faire droit à sa requête ;
Attendu néanmoins que X... est irrecevable à s'en faire un grief, sa requête ayant été rejetée par l'arrêt précité du 11 avril 1989 ;
D'où il suit que ce moyen est également irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé, Guerder è conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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