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Cour d'appel, 13 septembre 2002. 2000-7927

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-7927

Date de décision :

13 septembre 2002

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Texte intégral

Suivant acte d'huissier en date du 15 novembre 1999, les époux Gilles X... ont fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 3 811,23 avec intérêts de droit à compter de la première demande en remboursement, au titre de l'indemnité d'immobilisation par eux versée, - 1 524,49 au titre du préjudice moral, - 1 067,14 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les faits de la cause sont les suivants : Il a été établi que suivant acte en date du 10 août 1998, les époux X... avaient signé une promesse d'achat concernant une chambre sise au CHESNAY (78), 1 Square Poussin, que cette promesse de vente était assortie d'une condition suspensive tendant à l'obtention d'un prêt et qu'une somme de 3811,23 avait été versée à Monsieur Y..., propriétaire, à titre d'indemnité d'immobilisation. Le prêt prévu n'a pas été obtenu. Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - déboute les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, - déclare l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente du 10 août 1998 acquise à Monsieur Y..., - condamne in solidum les époux X... à payer à Monsieur Y... une somme de 762,25 EUROS à titre de dommages et intérêts, - rejette toutes autres demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne in solidum les époux X... au paiement des dépens, - condamne in solidum les époux X... à payer à Monsieur Y... une somme de 381,12 EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 6 septembre 2000, les époux Gilles X... ont interjeté appel de cette décision. Madame X... étant décédée à NANTES en date du 27 novembre 2000, Monsieur Gilles X... intervient en qualité d'ayant droit de son épouse et en qualité de représentant légal d'Olivier X..., son fils mineur ayant droit de Madame X.... Les Consorts X... exposent en premier qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve du manque de diligence des acheteurs dans la recherche d'un prêt. Ils ajoutent que les démarches ont été effectuées par eux et qu'elles n'ont échoué, selon eux, qu'en raison de la précarité de la situation professionnelle de Monsieur X.... Les Consorts X... demandent donc en dernier à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - condamner Monsieur Y... à leur payer la somme de 3811,23 EUROS, augmentée des intérêts de droit à compter de quinze jours à partir de la première demande de remboursement effectuée par les époux X..., - condamner Monsieur Y... à leur payer la somme de 1524,49 EUROS au titre du préjudice moral, - débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles contre les époux X..., - condamner Monsieur Y... à leur payer une somme de 1067,14 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Monsieur Y... répond qu'en matière de preuve il appartient au demandeur et non au vendeur de rapporter la preuve de ses allégations. Il soutient que les acheteurs n'auraient pas satisfait aux stipulations contractuelles puisqu'ils ont sollicité un prêt supérieur à celui initialement prévu et qu'ils n'ont pu, de ce seul fait, obtenir ledit prêt. Monsieur Y... prie donc en dernier la Cour de : - déclarer les Consorts X... autant irrecevables que mal fondés en leur appel, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 18 mai 2000 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, y ajoutant : - condamner in solidum les Consorts X... à payer à Monsieur Y... la somme de 914,69 EUROS en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 14 mars 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 6 juin 2002. Les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR : I ) - Considérant quant à la condition suspensive, qu'en application de l'article 9 du contrat de promesse de vente du 10 août 1998, Monsieur X... avait l'obligation de : "déposer le dossier complet de demande de crédit dans les huit jours à dater de la présente promesse auprès des divers établissements et organismes mentionnés au paragraphe 7 des "conditions particulières" et à justifier de ces dépôts auprès du promettant", et qu'il est démontré, qu'en fait, l'appelant qui devait s'adresser à "T.O.B." (tous organismes bancaires), sans limitation de leur nombre (voir paragraphe 7 des conditions particulières) ne s'est adressé qu'à une seule banque, le CREDIT LYONNAIS et dans une seule Agence, celle de LA BAULE ; qu'en décidant d'emblée de ne déposer de dossier, que dans une seule Agence, ce bénéficiaire s'est ainsi délibérément privé de la possibilité d'obtenir un prêt auprès d'autres banques et qu'il n'a donc pas respecté son contrat en ne faisant pas sur ce point toutes les diligences complètes et loyales nécessaires qui lui incombaient ; Considérant, au demeurant, que le CREDIT LYONNAIS (Agence de LA BAULE) s'est borné à lui opposer un refus par une lettre du 9 octobre 1998, très laconique, et dont le premier Juge a pu, à bon droit, dire qu'il s'agissait d'un "document lacunaire" qui ne précise même pas les motifs de ce refus et ne dit rien sur les caractéristiques du prêt qui aurait été sollicité, ni même sur la date de cette prétendue demande de prêt ; que par ailleurs, les "différents intervenants" dont parle l'appelant ne sont pas d'autres banques qu'il aurait contactées, puisqu'il s'agit du notaire, d'un juriste et de l'Agence C.P.H. IMMOBILIER, toujours dans le seul cadre de la demande qui aurait été faite à l'Agence du CREDIT LYONNAIS, à LA BAULE ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces données de fait constantes que Monsieur Y... rapporte ainsi la preuve que Monsieur X..., par son absence fautive de démarches complètes et de bonne foi, a empêché la réalisation de cette condition suspensive d'obtention de ce prêt ; Considérant qu'en application de l'article 1178 du Code Civil (et article L. 311-16 du Code de la Consommation), eu égard à cette cause d'empêchement résultant de la faute de Monsieur X..., la condition suspensive dont s'agit est donc réputée accomplie ; que le jugement est confirmé de ce chef ; II) Considérant que l'indemnité d'immobilisation doit donc rester acquise à Monsieur Y..., conformément aux dispositions de l'article 7 des "conditions générales" de ce contrat, et que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-16 alinéa 2 du Code de la Consommation puisque la condition suspensive ne s'est pas réalisée par la faute du bénéficiaire ; que le jugement est également confirmé de ce chef ; Considérant que Monsieur Gilles X... est en définitive débouté des fins de toutes ses demandes ; III) Considérant que c'est à bon droit que le premier Juge a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 762,25 EUROS de dommages et intérêts en réparation du préjudice certain et direct qu'il lui avait ainsi causé par sa faute ; que le jugement est donc également confirmé de ce chef ; Considérant enfin, qu'eu égard à l'équité, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement accordé 381,12 EUROS à Monsieur Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la Cour, y ajoutant, condamne l'appelant à payer à l'intimé la somme de 533,57 EUROS, sur ce même fondement, pour ses frais irrépétibles en appel ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe entièrement en son appel est débouté de sa demande fondée sur cet l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu les articles 1178 du Code Civil et L. 312-16 du Code de la Consommation : - Déboute Monsieur Gilles X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte : - Confirme en son entier le jugement déféré. Et y ajoutant : - Condamne Monsieur Gilles X... à payer à Monsieur Y... la somme de 533,57 EUROS, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel. - Condamne l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués JULLIEN-LECHARNY et ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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