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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-17.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.810

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Youssef X..., demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit de l'association Pact Arim des Côtes d'Armor, dont le siège social est sis à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de l'association Pact Arim des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X..., maître de l'ouvrage, avait chargé l'association Pact Arim des Côtes-d'Armor d'une double mission, d'estimation du montant des travaux de rénovation d'un immeuble et de conception d'un avant-projet détaillé, plan, coupes, devis descriptif et dépôt éventuel des demandes d'autorisations administratives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamnation du maître de l'ouvrage au paiement d'honoraires à l'association, en retenant que le rejet de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire, présentée par l'association pour le compte du maître de l'ouvrage n'était pas motivée par la nécessité, dont la vérification incombait contractuellement au maître de l'ouvrage de la délivrance d'un permis de construire, mais seulement par l'impossibilité légale, s'agissant d'une construction édifiée sans permis, d'autoriser une modification ultérieure, sans régularisation préalable ou simultanée de cette construction ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la lettre du maire du 26 février 1987 notifiant à M. X... le rejet de la déclaration des travaux envisagés avait été adressée au maître de l'ouvrage qui l'avait retransmise à l'association Pact Arim des Côtes-d'Armor, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X... n'établissait pas que cette association, dont il contestait le droit à honoraires, avait connu sa décision de mettre fin, pour des raisons de rentabilité et avant son exécution intégrale, à la seconde mission correspondant à ces honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à l'association Pact Arim des Côtes- d'Armor la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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