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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/04649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04649

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 FÉVRIER 2014 N°2014/ 98 Rôle N° 13/04649 SARL VALENTE ET ASSOCIES C/ SARL SOCIETE D'EXPERTISE D'ASSISTANCE ET DE CONSEILS TE Grosse délivrée le : à : SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE Me Pierre LIBERAS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 01 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 2012/04092. APPELANTE SARL VALENTE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Ayant pour avocat Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE SARL EXACT C.A (SOCIÉTÉ D'EXPERTISE D'ASSISTANCE ET DE CONSEILS TECHNIQUES COTE D'AZUR), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Ayant pour avocat Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et Madame Frédérique BRUEL conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014. Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. FAITS. PROCÉDURE. Dans le cadre de la construction d'un bâtiment dénommé GateHouse II, le maître d'ouvrage délégué D&O management a confié à la SARL Valente et associés la réalisation du gros oeuvre (marché du 14 octobre 2011). Parallèlement, le maître de l'ouvrage (la sas Golf resort terres blanches) a confié à la SARL Exact CA la mission d'établir un dossier de consultation des entreprises pour le lot gros oeuvre. Estimant que cette dernière a commis une erreur de quantité l'ayant conduit à utiliser un supplément de béton de 95 m3, la société Valente et associés recherche sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Après avoir retenu notamment que la société Valente et associés, professionnelle du bâtiment, se devait de procéder à une analyse détaillée du marché et de vérifier les quantités fixées, le tribunal de commerce a rejeté son entière demande. La société Valente et associés a interjeté appel. ---===ooo0ooo===--- Vu les dernières conclusions de la SA Valente et associés du 26 mars 2013, Vu les conclusions de la SARL Exact CA du 21 mai 2013, II. DÉCISION. Les premiers juges ont justement retenu qu'il incombait à la société Valente et associés de procéder à une analyse détaillée du marché et de vérifier au préalable les quantités fixées par la SARL Exact CA. En effet, cette dernière ne conteste pas être contractuellement engagée par le CCTP du lot gros 'uvre, lequel stipule notamment en son article I. 2 que l'entrepreneur devra vérifier soigneusement, lors de la consultation, toutes les quantités et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les contraintes du projet. Elle ne peut se prévaloir d'une faute commise par le bureau d'études, alors qu'elle est réputée être particulièrement avertie des problèmes afférents aux travaux pour lequel elle soumissionne et devait à ce titre analyser les éléments soumis par lui. En particulier, cette analyse devait en tout état de cause porter sur les quantitatifs proposés par le bureau d'études, étant observé que celui-ci n'est pas un économiste de la construction. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Valente et associés. En revanche, la demande de dommages-intérêts de cette dernière doit être rejetée, la société Exact CA ayant le droit de former appel, et cette procédure n'ayant pas été engagée dans l'intention de nuire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions. - CONDAMNE la société Valente et associés à payer à la société Exact CA la somme de 1500 € à au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure d'appel). - REJETTE le surplus des demandes. - CONDAMNE la société Valente et associés aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT RMP

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