Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° B 20-12.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
M. W... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.938 contre le jugement n° RG : 19/000562 rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes, dans le litige l'opposant au Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit mutuel de Bretagne, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer au Crédit mutuel de Bretagne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR jugé irrecevable M. F... en ses demandes de paiement formées contre le CMB ;
AUX MOTIFS QUE « W... F... est client du Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly ; que par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal d'instance de Vannes a statué en ces termes : "Juge recevable la demande ; Déboute W... F... de ses demandes en paiement formées contre le Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly et le Crédit Mutuel de Bretagne de Brest ; Condamne W... F... à verser au Crédit Mutuel de Bretagne de La Gacilly et au Crédit Mutuel de Bretagne de Brest la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne W... F... aux dépens.'' ; que W... F... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 20 juin 2019 ; que dans le cadre de cette précédente instance, W... F... sollicitait le paiement de la somme de 48,28 euros en remboursement de frais de découvert dont il alléguait n'être pas responsable, celui-ci étant dû au prélèvement de deux cotisations d'assurance qu'il avait auparavant résiliées ; que W... F... ajoute à sa demande formée contre la banque à hauteur de 48 plus 0,28 €, la demande de paiement des intérêts moratoires de cette somme pour 4,82 euros (total : 53,10 €) ; qu'il ajoute également en supplément de sa première demande, une demande de 1 000 + 1 000 euros à titre de dommages et intérêts (au titre d'une escroquerie et de la divulgation au titre du courrier du médiateur), maintenant sa demande de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; Sur l'exception de chose jugée : Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, W... F... demande à la juridiction : le paiement d'une somme de 48,28 euros : la demande est la même que dans l'instance précédente ; le paiement des intérêts moratoires sur cette somme, ce paiement est fondé sur la contestation de prélèvements sur son compte bancaire de cotisations d'assurances (automobile et résidence secondaire) ayant créé un découvert sur le dit compte bancaire : la demande est fondée sur la même cause que dans l'instance précédente ; cette demande est formée contre la banque : la demande est entre les mêmes parties, prises en leur même qualité, client et banque ; que la demande de paiement de la somme de 48,28 euros était la même que celle formulée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 juin 2019. La présente demande de paiement des intérêts moratoires de cette somme est l'accessoire de cette demande. Dès lors, la demande principale et la demande accessoire en intérêts moratoires, par voie de conséquence, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée» ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui implique que chaque partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance ; que M. F... soutenait que l'ensemble des pièces produites par le CMB ne lui avaient pas été communiquées ; qu'en ne vérifiant pas si les documents produits par le CMB avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en énonçant que M. F... demandait le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 48,28 euros, quand il ressortait des conclusions de celui-ci qu'il demandait le paiement de la somme de 4,82 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme de 129,27 euros, le tribunal judiciaire a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en jugeant que la demande de paiement d'intérêts moratoires de M. F... était irrecevable aux motifs que «la demande de paiement de la somme de 48,28 euros était la même que celle formulée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 juin 2019. La demande de paiement des intérêts moratoires de cette somme est l'accessoire de cette demande. Dès lors, la demande principale et la demande accessoire en intérêts moratoires, par voie de conséquences, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée», quand la demande en paiement des intérêts moratoires de M. F... ne portait pas sur la somme de 48,82 euros et n'était en conséquence pas l'accessoire de la demande ayant donné lieu au jugement du 20 juin 2019, de sorte que l'autorité de la chose jugée par ce jugement ne pouvait valablement lui être opposée faute d'identité de cause, le tribunal judiciaire a violé l'article 1355 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. F... à verser au CMB la somme de 330 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «le droit d'ester dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande (Cour de cassation, chambre civile 2, 11 septembre 2008. N° de pourvoi : 07-18972) ; qu'alors que le jugement du 20 juin 2019 a débouté W... F... de sa demande de remboursement de la somme de 48,28 euros et de sa demande de dommages et intérêts et que celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, celui-ci a néanmoins introduit une nouvelle instance ; qu'ayant conscience du caractère infondé de sa nouvelle demande se heurtant manifestement à l'autorité de chose jugée du précédent jugement, W... F... a abusé de son droit d'ester en justice ; qu'être attrait à tort devant une juridiction cause nécessairement un préjudice moral» ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relativement au chef du dispositif ayant jugé irrecevable M. F... en ses demandes de paiement formées contre le CMB entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le chef du dispositif relatif à la condamnation de M. F... à verser au CMB la somme de 330 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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