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Cour de cassation, 13 février 1990. 88-15.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.487

Date de décision :

13 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Lamorlaye (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de Monsieur Henry Y..., demeurant à Paris (6e), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée ELITE MOTOR, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1988) de l'avoir condamné en qualité de dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée Elite Motor, (la société) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en n'indiquant pas en quoi les faiblesses de la situation de la société sur le plan comptable et financier au moment où M. X... a démissionné étaient imputables à ce dernier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la nouvelle gérante de notifier à la société KMF le changement dans la société résultant de la démission de M. X... ; qu'en retenant néanmoins une négligence à la charge de M. X... l'arrêt attaqué a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que l'importance des difficultés financières dans lesquelles se trouvait la société lors de la démission de M. X... de ses fonctions de gérant, provenaient notamment de très importants prélèvements faits sur son compte courant et relevé d'autre part, qu'en ne s'assurant pas, avant de transmettre ses fonctions au nouveau gérant, du renouvellement du contrat de concession exclusive avec la société KMF sans lequel la société ne pouvait continuer son exploitation, la cour d'appel qui a décidé que M. X... n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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