Cour de cassation, 26 février 1997. 94-16.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.458
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1e Chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ... et actuellement route nationale 89, 33500 Libourne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que Mme Y... ayant engagé devant un tribunal de grande instance une action en résolution d'une vente automobile en invoquant la rétention indue par le vendeur, M. X..., du certificat d'immatriculation du véhicule, celui-ci a opposé une exception de litispendance, en soutenant qu'une cour d'appel était saisie du même litige; que le Tribunal a accueilli cette exception, s'est déclaré dessaisi et jugeant abusive l'action introduite, a condamné Mme Y... au paiement d'une amende civile ainsi qu'au paiement à M. X..., d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que Mme Y... a interjeté appel;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir retenu l'exception de litispendance alors, selon le moyen, que la litispendance suppose qu'il y ait une stricte identité de cause et d'objet de la demande; que l'action en résolution de la vente pour non délivrance des accessoires nécessaires de la chose et celle en nullité de la même vente pour vice du consentement ne procédent pas de la même cause et n'ont pas le même objet, lors même que les deux litiges présenteraient une similitude de fait et tendraient à l'anéantissement de la vente; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait litispendance entre ces deux litiges, les juges du fond ont violé les articles 100 et 102 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui, relative à une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance n'est pas recevable;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 32-1 du même Code;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que l'exercice d'une action rédhibitoire sur le fondement de l'abus du droit de rétention d'un certificat d'immatriculation de véhicule présente un caractère fantaisiste;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs afférents à une action dont elle avait déclaré n'être pas saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer une amende civile de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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