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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/00041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00041

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

ND/PR ARRÊT N° 503 N° RG 22/00041 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIB S.A.R.L. GLOBAL INTERIM C/ [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du 10 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS APPELANTE : S.A.R.L. GLOBAL INTERIM N° SIRET : 438 293 037 [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Ayant pour avocat plaidant Me Marc ALEXANDRE substitué par Me Clotilde de SAINT RÉMY de la SELARL STATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS INTIMÉE : Madame [X] [S] Née le 19 octobre 1993 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [S] a été recrutée par la société Global Intérim (SARL) aux termes de plusieurs contrats de missions exécutés au sein de la société Forsee Power en qualité d'agent monteur câbleur, sur la période du 3 février 2020 au 4 septembre 2020. Par requête du 8 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action dirigée contre les sociétés Global Intérim et Forsee Power aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes. Par courrier daté du 2 juillet 2021, Mme [S] s'est désistée de toute action à l'encontre de la société Forsee Power, laquelle a accepté le désistement le 5 juillet 2021. Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : constaté le désistement de Mme [X] [S] à l'encontre de la société Forsee Power, rejeté la demande de la société Global Intérim de sommer Mme [X] [S] d'avoir à communiquer l'éventuel accord transactionnel conclu avec la société Forsee Power, prononcé la requalification de la relation contractuelle de Mme [X] [S] avec la société Global Intérim en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture des relations contractuelles en date du 4 septembre 2020 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Global Intérim à verser à Mme [X] [S] : 1 773,19 euros nets à titre d'indemnité de requalification, 886,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 8 au 23 août 2020 ainsi que la somme de 88,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 773,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'établissement tardif et irrégulier des documents de fin de contrat, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, outre la capitalisation, ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, rejeté les demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Global Intérim aux entiers dépens. Par déclaration du 6 janvier 2022, la société Global Intérim a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour du 17 janvier 2024 et, par arrêt du 21 mars 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à Mme [X] [S] de justifier des motifs et modalités de son désistement d'action à l'égard de la société Forsee Power et de communiquer l'éventuel protocole d'accord conclu avec cette société. Mme [S] a produit le protocole d'accord transactionnel du 7 juin 2021 conclu avec la société Forsee Power et l'affaire a été rappelée à l'audience du 18 septembre 2024. Par conclusions du 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Global Intérim demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infirmer la décision entreprise des chefs de son appel principal, A titre principal, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de justifier d'un préjudice à l'encontre de la société distinct de celui indemnisé dans le cadre du protocole d'accord transactionnel signé entre elle et la société Forsee Power, A titre subsidiaire, juger qu'il n'y a lieu à requalification de la relation contractuelle entre Mme [S] et les sociétés Global Intérim et Forsee Power en contrat de travail à durée indéterminée, juger qu'il n'y a lieu à analyser la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, juger qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations en transmettant au préalable de chaque mission les contrats de mise à disposition, constater et juger qu'elle n'était aucunement liée contractuellement avec Mme [S] sur les périodes du 24 avril au 21 juin 2020 et du 8 août 2020 au 23 août 2020, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, A titre très subsidiaire si des condamnations étaient malgré tout prononcées à son encontre, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 6 021,63 euros au titre de son préjudice financier consécutif à l'exécution du protocole d'accord transactionnel entre Mme [S] et la société Forsee Power, En tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 10 décembre 2021, sauf à l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à verser par la société Global Intérim à 1 500 euros s'agissant de l'établissement tardif et irrégulier des documents de fin de contrat, en conséquence dire que le protocole transactionnel survenu entre elle et la société Forsee Power demeure sans incidence sur la réparation du préjudice résultant de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles existant entre elle et la société Global Intérim, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : constaté le désistement de Mme [X] [S] à l'encontre de la société Forsee Power, rejeté la demande de la société Global Intérim de la sommer de communiquer l'éventuel accord transactionnel conclu avec la société Forsee Power, prononcé la requalification de la relation contractuelle avec la société Global Intérim en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture des relations contractuelles du 4 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Global Intérim à lui verser les sommes de 1 773,19 euros nets à titre d'indemnité de requalification, 886,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 8 au 23 août 2020, 88,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 773,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, outre la capitalisation, ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, rejeté les demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Global Intérim aux entiers dépens, condamner la société Global Intérim à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'établissement tardif et irrégulier des documents de fin de contrat, ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, condamner la société Global Intérim à lui verser à hauteur d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société Global Intérim de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024. MOTIVATION I. Sur le protocole d'accord Au soutien de son appel, la société Global Intérim expose en substance que : Mme [S] ayant été indemnisée pour abandonner ses poursuites à l'encontre de la société Forsee Power, elle ne peut prétendre à être indemnisée deux fois pour le même préjudice, ses demandes initiales étant les mêmes à l'encontre des deux sociétés, en formant une demande de condamnation solidaire, Mme [S] a reconnu expressément qu'il s'agissait d'une seule et même créance dont le paiement était initialement sollicité sans distinction de responsabilité à l'encontre des deux sociétés, à la lecture du protocole transactionnel, celui-ci avait vocation à régler expressément les conséquences de la rupture de la relation contractuelle et le principe de réparation intégrale interdit aux juges d'indemniser deux fois un même préjudice, En réponse, Mme [S] objecte que : les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L1251-5, L1251-6, L1251-16 et L1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L1251-40 ayant des fondements différents, peuvent être exercées concurremment, son indemnisation par la société Forsee Power pour des manquements qui lui sont propres demeure sans incidence sur la réparation du préjudice relevant des manquements distincts commis par la société Global Intérim, lui ayant occasionné un préjudice spécifique au titre du contrat existant entre elle et la société Global Intérim, dont elle est fondée à solliciter l'indemnisation, l'indemnisation perçue dans le cadre du protocole d'accord transactionnel ne concerne ni l'exécution ni la rupture du contrat de travail issu de la requalification du contrat de mission en CDI à l'égard de la société Global Intérim. Sur ce, si l'article L.1251-40 du code du travail ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaître les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non respect des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, il est admis que cet article n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'engager également une action à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. En effet, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, ont des fondements différents, et rien n'interdit qu'elles puissent être exercées concurremment (Cass. soc. 27 juin 2007, n° 06-41.345). Il a ainsi été jugé que les deux actions en requalification exercées l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L.1251-5, L.1251-6, L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail et l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L.1251-40 du même code peuvent être exercées concurremment dès lors qu'elles ont des fondements juridiques différents (Cass., Soc. 20 mai 2009, n° 07-44.755). En l'espèce, Mme [S] a produit le protocole d'accord transactionnel conclu avec la société Forsee Power le 7 juin 2021 dont l'article 1 stipule : 'Au regard du litige opposant les parties et des arguments qui ont été développés de part et d'autre, la Société consent à indemniser les préjudices financier et moral dont se prévaut Madame [S] au titre de la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat par le versement d'une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, constitutive de dommages et intérêts, d'un montant net de 4.000 euros (quatre mille euros), soit un montant brut de 4.430 euros. (...) Cette indemnité transactionnelle est destinée à réparer tout préjudice et à éviter les aléas juridiques et financiers d'une procédure judiciaire'. Le protocole prévoit également en son article 3 : 'Ce désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Forsee Power ne préjudiciera pas au droit de Madame [S] de poursuivre son action et instance à l'encontre de la société Global Intérim, pour les demandes prud'homales susceptibles d'être formulées à son encontre tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail'. Enfin, il ressort des termes de ce protocole que les préjudices suivants ont été indemnisés : non respect des délais de carence, non justification du motif de remplacement de la salariée absente, absence de remise du contrat de mission pour la période du 22 juin au 10 juillet 2020. Il résulte de l'ensemble de ces observations et des principes susvisés que Mme [S] est bien fondée à solliciter l'indemnisation par la société Global Intérim des préjudices allégués, distincts de ceux ayant fait l'objet du protocole transactionnel et consécutifs à des manquements spécifiques de la société Global Intérim à ses obligations d'entreprise de travail temporaire. Le moyen soulevé en ce sens par la société est par conséquent rejeté. II. Sur le moyen tiré de la transmission hors délai des contrats de mission : Au soutien de son appel, la société Global Intérim expose que : elle n'a aucunement manqué à ses obligations puisqu'elle a transmis à la société Forsee Power les contrats de mise à disposition pour l'ensemble des périodes, les sms envoyés démontrent que Mme [S] était parfaitement au courant de ses dates d'embauches plusieurs jours avant sa prise de poste, et les contrats de mission ont été remis à la salariée dans les 2 jours de l'embauche, la violation de l'article L.1251-40 alinéa 2 du code du travail ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en CDI et aucun autre élément ne peut être retenu à son encontre pour entraîner une requalification, En réponse, Mme [S] objecte que : les contrats reçus lui ont toujours été communiqués par courrier et le délai fixé par l'article L.1251-17 du code du travail imposant une transmission au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition n'était jamais respecté, un délai de 10 à 15 jours pouvait s'écouler entre le début de la mission au sein de la société Forsee Power et le retour du contrat de mission signé à la société Global Intérim, elle peut légitimement prétendre au versement de l'indemnité fixée par l'article L.1251-40 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 773,19 euros nets, Sur ce, en application de l'article L.1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, antérieure aux contrats de mission dont la transmission tardive est invoquée, l'article L.1251-40 du code du travail dispose que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. C'est à l'entreprise de travail temporaire qu'il incombe de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation de transmission précitée. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits par la société que le délai fixé à l'article susvisé n'a pas été respecté pour plusieurs contrats de mission. Ainsi, le contrat de mission n°14736 portant sur la période du 3 février au 7 février 2020, établi le 3 février 2020 à 15 heures, n'a été édité que le 5 février 2020, avant d'être adressé à la salariée selon des modalités qui n'ont pas été précisées, ce qui rendait impossible le respect du délai de transmission de deux jours ouvrables. Le contrat de mission n°16366 portant sur la période du 5 février au 6 février 2020 n'a été saisi que le 13 juillet 2020 et n'a été édité que le 16 juillet 2020, alors que le contrat de mission n°16012 portant sur la période du 22 au 26 juin 2020 n'a été édité que le 26 juin, et rien ne permet d'établir qu'il a bien été adressé à la salariée. Il sera donc fait droit à la demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1251-40 à hauteur de la somme de 500 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme supérieure. III. Sur la demande de requalification des contrats de mission en raison de la violation des dispositions de l'article L.1251-16 du code du travail Au soutien de son appel, la société Global Intérim expose que : l'agent de production est un ouvrier qui contribue à la production industrielle et il s'agit d'un employé non cadre, et il est noté sur le contrat que Mme [S] est non cadre et la mention 'qualification : agent de production' remplit les exigences du code du travail, le délai entre la signature du contrat de mission et le début de la mission est imputable à Mme [S] qui ne signait pas à temps le contrat dans une intention frauduleuse, il n'était aucunement prévu que Mme [S] continue de travailler pour les deux sociétés à l'issue des dates de contrats, et elle n'était pas empêchée de rechercher du travail entre le 24 avril et le 21 juin 2020, et au regard de la période estivale, aucune des intérimaires n'était engagée par la société Forsee Power du 5 au 21 août 2020. En réponse, Mme [S] objecte que : sur la période du 13 juillet au 7 août 2020, puis du 24 août au 4 septembre 2020, un contrat de mission a été conclu pour le remplacement de Mme [F] en qualité 'd'agent de production', or cette mention constitue une catégorie professionnelle imprécise pouvant recouvrir plusieurs qualifications, ce qui est privatif de motif de recours au contrat de mission, emportant à l'égard de la société de travail temporaire une requalification de la relation contractuelle en CDI, elle a été employée sur la période du 22 juin au 10 juillet 2020, a priori au terme d'un contrat de mission et de deux renouvellements qui ne lui ont jamais été communiqués, ni signés, l'absence d'écrit ou de signature emportant la requalification de la relation contractuelle en CDI, elle a reçu un simple SMS lui indiquant de se présenter à son poste pour une nouvelle mission, en violation de l'article L.1251-17 du code du travail, la société produit ainsi la copie d'un contrat de mission et deux renouvellements vierges de signature de sa part, il ne saurait lui être prêté aucune mauvaise foi ou fraude alors même qu'elle a signé et retourné l'ensemble des autres contrats de mission reçus, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la période du 13 juillet au 7 août 2020, elle s'est tenue à la disposition de la société sur la période du 8 au 23 août 2020, elle peut prétendre à un rappel de salaire sur cette période intermédiaire. Sur ce, aux termes de l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l' entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. La signature d'un contrat écrit, imposée par ces dispositions dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite. Il s'agit d'une prescription d'ordre public dont l'omission, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, entraîne à la demande de celui-ci la requalification du contrat de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée. En l'espèce, Mme [S] a été recrutée par la société Global Interim sur la période du 22 juin au 10 juillet 2020 aux termes de plusieurs contrats de mission dont les exemplaires produits aux débats par la société ne sont pas signés par la salariée. Il n'est pas non plus établi que les contrats de mission ont bien été adressés à Mme [S] ni que des relances ont été régulièrement effectuées par l'entreprise de travail temporaire afin que la salariée les lui retourne signés, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir que l'absence de signature des contrats de mission par la salariée est due à sa mauvaise foi. Dès lors, l' entreprise de travail temporaire se bornant à invoquer que la salariée a refusé de signer ses contrats de mission sans apporter la preuve, dont la charge pèse sur elle, qu'ils lui ont été adressés et sans caractériser son intention délibérément frauduleuse, s'est ainsi placée hors du champ d'application du travail temporaire, si bien que la relation contractuelle de travail qu'elle a nouée avec la salariée relève du droit commun. Par suite, il convient de requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée liant la salariée et l'entreprise de travail temporaire à compter du premier d'entre eux, soit le 22 juin 2020, étant observé que le terme desdits contrats est survenu le 4 septembre 2020. Le jugement est confirmé de ce chef. La requalification a pour conséquence l'inopposabilité du terme des contrats de mission à la salariée, dès lors la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat requalifié doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect de la procédure applicable à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et l'employeur est redevable d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, qui prévoit le versement d'une indemnité d'un montant maximum d'un mois de salaire brut pour une salariée justifiant de moins d'une année d'ancienneté. Au regard de l'âge de la salariée à la date de la rupture (26 ans) et du fait qu'elle admet avoir retrouvé un emploi dès le 1er décembre 2020, il lui sera alloué, par voie d'infirmation de la décision attaquée, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, en cas de requalification de contrats de mission, le salarié qui s'est tenu à la disposition de l'employeur a droit à un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires survenues entre ses différents contrats. Cependant, Mme [S], au soutien de sa demande au titre de ces périodes interstitielles séparant les contrats de mission entre le 22 juin 2020 et le 4 septembre 2020, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a dû se tenir et s'est effectivement tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes. Cette demande ne peut prospérer et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point et Mme [S] déboutée de sa demande. IV. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'établissement d'une attestation pôle emploi tardive et irrégulière Au soutien de son appel, la société Global Intérim expose que : Mme [S] ne s'est plus présentée à son poste le 4 septembre 2020 et a choisi de ne pas exécuter la mission suivante et elle n'a pas justifié de la panne de voiture alléguée, elle n'a aucunement indiqué qu'il s'agissait d'une démission en remplissant l'attestation pôle emploi et son bulletin de salaire de septembre 2020 lui a bien été transmis par courrier et par courriel le 12 octobre 2020, Mme [S] a cru bon saisir le conseil après avoir pris conscience que les circonstances de son départ ne lui permettaient pas de percevoir les allocations, c'est la combinaison de son absence et de son refus de signer un nouvel avenant qui caractérise la rupture anticipée, permettant d'analyser celle-ci comme un manquement de Mme [S] à ses obligations contractuelles. En réponse, Mme [S] objecte que : la société a établi une attestation pôle emploi privative de tout droit à indemnisation et les services de pôle emploi l'ont considérée comme démissionnaire, son absence les 3 et 4 septembre 2020 ne pouvait pas être analysée comme une rupture du contrat à son initiative, pas plus que le refus de procéder à la signature d'un avenant de renouvellement du contrat, et il appartenait à l'employeur de la mettre en demeure de justifier des raisons de son absence et de reprendre son poste, elle a dû abandonner le projet de reconversion et de formation initié avec pôle emploi, n'étant pas couverte et ne percevant aucune allocation chômage du fait de cette déclaration erronée de la société, une telle situation l'a placée dans une situation extrêmement précaire, puisqu'elle n'a pu prétendre ni aux allocations chômage, et elle n'a pas retrouvé d'emploi immédiatement compte tenu de la période de crise sanitaire, la demande de régularisation adressée à la société est restée sans réponse, ce qui a aggravé son préjudice du fait de sa carence dans l'établissement d'une attestation pôle emploi en violation du caractère exécutoire du jugement du conseil de prud'hommes. Sur ce, si les parties s'accordent sur le fait que Mme [S] ne s'est plus présentée à son poste à compter du 4 septembre 2020, il est de jurisprudence constante que la démission doit être donnée de manière claire et non équivoque. En l'espèce, rien ne permet d'établir une démission claire et non équivoque de Mme [S], un abandon de poste ne constituant pas à lui seul une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Aucun élément n'est versé aux débats pour établir que la société aurait mis en demeure Mme [S] de reprendre son poste, et la rupture anticipée du contrat de mission n'est matérialisée en l'espèce que par l'absence de versement de l'indemnité de fin de mission et une mention sur l'attestation destinée à pôle emploi indiquant que la rupture est à l'initiative de la salariée. Il n'est donc pas démontré que Mme [S] a effectivement rompu son contrat de mission de manière anticipée. Il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article L.1251-26 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou en cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de requalification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport. À défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédant, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l' indemnité de fin de mission. Or, en l'espèce, l'employeur ne démontre pas l'existence d'une faute grave ou d'un cas de force majeure permettant la rupture anticipée du contrat de mission sans obligation particulière. Il n'est pas discuté que Mme [S] s'est vue par la suite opposer un refus d'indemnisation de pôle emploi en raison d'une prétendue démission. Dès lors, Mme [S], qui démontre avoir été injustement privée de son droit aux prestations versées par pôle emploi, justifie d'un préjudice résultant de l'attestation irrégulière délivrée par la société Global Intérim, qui sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point. V. Sur la demandes de dommages et intérêts de la société Global Intérim La société Global Intérim soutient que la signature du protocole d'accord transactionnel entre Mme [S] et la société Forsee Power a entraîné le désistement d'instance de la première à l'encontre de la seconde sans qu'aucun partage de responsabilité ne puisse être recherché, ce qui lui causerait un préjudice financier. Toutefois, la société Global Intérim n'a pas précisé sur quel fondement un partage de responsabilité pourrait s'envisager alors que les manquements retenus résultent d'obligations qui lui sont propres. En outre, elle ne justifie pas avoir formulé une quelconque demande à l'encontre de la société Forsee Power avant le désistement d'instance critiqué, et conservait par ailleurs la faculté, malgré ce désistement, d'appeler dans la cause la société Forsee Power. La société Global Intérim doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. VI. Sur les demandes accessoires Les sommes allouées à Mme [S] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation comme il sera dit au dispositif. La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes. Il n'y a pas lieu à astreinte et Mme [S] doit être déboutée de cette demande. En qualité de partie succombante, la société Global Intérim est condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée. La société doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société Global Intérim est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 10 décembre 2021, sauf en ce qu'il a : constaté le désistement de Mme [X] [S] à l'encontre de la société Forsee Power, prononcé la requalification de la relation contractuelle de Mme [X] [S] avec la société Global Intérim en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture des relations contractuelles en date du 4 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Global Intérim à verser à Mme [X] [S] : 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'établissement tardif et irrégulier des documents de fin de contrat, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir, rejeté la demande formée par la société Global Intérim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Global Intérim aux entiers dépens. Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Global Intérim à verser à Mme [X] [S] : 500 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1251-40 du code du travail, 1 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute Mme [X] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires, Déboute Mme [X] [S] de sa demande d'astreinte, Déboute la société Global Intérim de sa demande de dommages et intérêts, Dit que les sommes allouées à Mme [X] [S] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil : s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision, s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société Global Intérim de sa convocation devant le bureau de conciliation, Condamne la société Global Intérim à verser à Mme [X] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Global Intérim de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Global Intérim aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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