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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-40.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.447

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.I. Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, rue Marie-Anne de Bovet, 57000 Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean Mersch, demeurant Chemin de la Passerelle des Frères, 54260 Longuyon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.I. Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société SI Est s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige l'opposant à M. Mersch , a évoqué le fond et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la société S.I. Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.I. Est à payer à M. Mersch la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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