Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-20.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.650
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. de B... Michel, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),
2°/ Mme de B... Claude, née Dott, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit :
1°/ de M. D... André, Albert, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),
2°/ de Mme D... Renée, Henriette, demeurant La Montagne, Morigny-Champigny à Etampes (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux de B..., de Me Cossa, avocat des époux D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 41159 du Code rural et le décret n° 81-114 du 5 février 1981 ; Attendu que pour déclarer valable le congé délivré par les époux D..., qui avaient donné à bail aux époux de B... un domaine agricole, aux fins d'exercer le droit de reprise au profit de leur fille, l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'il résulte d'une lettre émanant de la direction générale de l'enseignement du Ministère de l'agriculture que l'ensemble des diplômes obtenus par Mme D... peut être considéré comme équivalent au brevet professionnel agricole ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté d'équivalence des diplômes prévu par le décret du 5 février 1981 n'avait pas été publié à la date d'effet du congé, le 1er décembre 1984, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme D... remplissait, à défaut, les conditions d'expérience professionnelle prévues par ce texte, n'a pas donné de
base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux D..., envers les époux de B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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