Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Feng Chen, domiciliée chez M. Koffi Z..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du préfet des Yvelines, domicilié Bureau des étrangers, ...Europe,78000 Versailles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de Mme X..., de nationalité chinoise, et prolonger la rétention de celle-ci dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation de l'intéressée que cette dernière, à la vue de policiers en mission de "sécurisation" à la gare de Maisons-Laffitte, a fait un brusque demi-tour dans le but de se soustraire à un éventuel contrôle et que cette attitude caractérise un indice laissant présumer qu'elle a commis une infraction ;
Qu'en se déterminant ainsi sans dire en quoi le seul demi-tour effectué dans une gare à la vue de policiers constituait un tel indice, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
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