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Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-42.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.679

Date de décision :

29 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES MF COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Cassation M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1782 F-D Pourvoi n° B 09-42. 679 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Weifei X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2009. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Weifei Y..., épouse X..., domiciliée ..., contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2008 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), dans le litige l'opposant : 1° / à M. Jacques Z..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société à responsabilité limitée Tex et Co, 2° / à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est 90 rue Baudin, 92309 Levallois-Perret cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, alors applicable ; Attendu que la créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte de droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été salariée de la société Tex et co jusqu'à son licenciement le 3 janvier 2005, a saisi le 5 janvier 2006 la juridiction prud'homale d'une demande en fixation de créances indemnitaires et salariales au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise, ouverte le 4 mai 2005 et clôturée pour insuffisance d'actif le 7 décembre ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'indemnités de Mme X..., en l'état de la clôture pour insuffisance d'actifs de l'entreprise de son ancien employeur prononcée par le Tribunal de Commerce ; AUX MOTIFS QUE « pour voir écarter les dispositions des articles L. 622-30 et suivants du Code de Commerce et notamment de l'article L. 622-32, Mme X... invoque l'ancien article L. 621-125 du même code pour soutenir qu'à défaut de publication et d'information individuelle du salarié sur le point de départ de la forclusion, celui-ci ne peut lui être opposé ; que le contrat de travail liant Mme X... à la société TEX & C° a été rompu le 3 janvier 2005, date à laquelle le gérant de la société a remis à Mme X... une attestation ASSEDIC portant la mention d'un licenciement pour faute grave et un certificat de travail ; qu'au 4 mai 2005, date de la liquidation judiciaire de la société TEX & C°, Mme X... n'avait plus la qualité de salariée de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer les dispositions de l'ancien article L. 621-125 du Code de Commerce ; que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 7 décembre 2005 et publiée le 8 décembre 2005 ; que Mme X... n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 5 janvier 2006 ; que la décision du 2 novembre 2005 prononçant la faillite personnelle de la gérante a été infirmée » ; ALORS QUE si l'ouverture de la liquidation judiciaire fait perdre aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre leur débiteur, cette règle, fixée par l'article L. 621-40 alors applicable du code de commerce, est inopposable aux salariés dès lors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 621-41 et L. 621-126 alors applicables du code de commerce que les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni même suspendues mais qu'elles doivent être poursuivies et, d'autre part, que les salariés ne sont pas soumis à la procédure de déclaration de leurs créances ; que la liquidation judiciaire de la société TEX & C° n'a pas fait perdre à Mme X... son droit d'actions ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé les textes précités. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'indemnités de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « pour voir écarter les dispositions des articles L. 622-30 et suivants du Code de Commerce et notamment de l'article L. 622-32, Mme X... invoque l'ancien article L. 621-125 du même code pour soutenir qu'à défaut de publication et d'information individuelle du salarié sur le point de départ de la forclusion, celui-ci ne peut lui être opposé ; que le contrat de travail liant Mme X... à la société TEX & C° a été rompu le 3 janvier 2005, date à laquelle le gérant de la société a remis à Mme X... une attestation ASSEDIC portant la mention d'un licenciement pour faute grave et un certificat de travail ; qu'au 4 mai 2005, date de la liquidation judiciaire de la société TEX & C°, Mme X... n'avait plus la qualité de salariée de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer les dispositions de l'ancien article L. 621-125 du Code de Commerce ; que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 7 décembre 2005 et publiée le 8 décembre 2005 ; que Mme X... n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 5 janvier 2006 ; que la décision du 2 novembre 2005 prononçant la faillite personnelle de la gérante a été infirmée » ; ALORS QUE, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait estimé que la liquidation judiciaire aurait fait perdre à la salariée son droit d'action, la Cour d'Appel aurait violé l'article L. 622-32 alors applicable du code de commerce selon lequel le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions, sauf si la créance résulte notamment de droits attachés à la personne du créancier, ce qui est le cas en l'espèce, les créances des salariés contre leur employeur étant attachées à leurs personnes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'indemnités de Mme X..., en l'état de la clôture pour insuffisance d'actifs de l'entreprise de son ancien employeur prononcée par le Tribunal de Commerce ; AUX MOTIFS QUE « pour voir écarter les dispositions des articles L. 622-30 et suivants du Code de Commerce et notamment de l'article L. 622-32, Mme X... invoque l'ancien article L. 621-125 du même code pour soutenir qu'à défaut de publication et d'information individuelle du salarié sur le point de départ de la forclusion, celui-ci ne peut lui être opposé ; que le contrat de travail liant Mme X... à la société TEX & C° a été rompu le 3 janvier 2005, date à laquelle le gérant de la société a remis à Mme X... une attestation ASSEDIC portant la mention d'un licenciement pour faute grave et un certificat de travail ; qu'au 4 mai 2005, date de la liquidation judiciaire de la société TEX & C°, Mme X... n'avait plus la qualité de salariée de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer les dispositions de l'ancien article L. 621-125 du Code de Commerce ; que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 7 décembre 2005 et publiée le 8 décembre 2005 ; que Mme X... n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 5 janvier 2006 ; que la décision du 2 novembre 2005 prononçant la faillite personnelle de la gérante a été infirmée » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (prod. 2 p. 6) demeurées sans réponse, l'exposante soutenait que la date de clôture de la liquidation ne pouvait lui être opposée car le mandataire ad hoc n'apportait pas la preuve que l'avis de la clôture de la liquidation avait été publié dans un journal d'annonces légales, comme le prévoit l'article 292 du décret du 23 mars 1967 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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Cour de cassation 2010-09-29 | Jurisprudence Berlioz