Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 février 2019. 15-22.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-22.328

Date de décision :

14 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° E 15-22.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/04886 rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir maintenu une décision par laquelle une caisse de mutualité sociale agricole (la MSA Ile-de-France) avait annulé le rachat par un salarié retraité (Mme H..., l'exposante) de dix trimestres de cotisations et d'avoir condamné celle-ci à payer à celle-là la somme de 35 730,91 € à titre de remboursement des pensions vieillesse perçues du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE, sur la motivation de la décision de la MSA, la lettre du 14 novembre 2011 indiquait ceci : « les rapports de contrôle nous conduisent à procéder à l'annulation du rachat que vous avez effectué pour la période (du 1er) juillet 1965 au 30 avril 1983pour (la raison) suivante : les témoins de la déclaration sur l'honneur n'étaient pas oculaires » ; que cette lettre comportait une motivation suffisante permettant à l'assurée de connaître la cause de la décision d'annulation du rachat des cotisations ; que, sur le respect du principe du contradictoire, les contrôles réalisés par la MSA avaient été diligentés par des contrôleurs assermentés qui avaient été chargés de procéder aux vérifications et aux enquêtes administratives nécessaires en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; que Mme H... avait été entendue au cours de cette enquête et avait elle-même reconnu que les témoins n'étaient pas oculaires ; qu'en tout état de cause, le principe du contradictoire ne s'appliquait pas à la phase d'enquête ; que les contrôles n'étaient pas entachés d'irrégularité ; que, sur la preuve de l'activité salariée de l'assuré afférente à un rachat de cotisations retraite, dans le cadre de la circulaire de 1975 et d'une circulaire du 19 novembre 2001, il devait faire la preuve de l'exercice effectif de son activité à l'époque considérée et les témoins être en âge de connaître l'intéressé et l'avoir vu travailler à l'époque des faits ; que Mme H... avait demandé le rachat de cotisations des années 1965, 1966, 1967 et 1983 pour la raison qu'elle aurait travaillé sur l'exploitation agricole de M. L... ; qu'elle avait attesté sur l'honneur avoir travaillé pendant cette période chez cet employeur, l'attestation étant également signée par deux témoins, Mme G... et Mme Q... ; que l'établissement d'une attestation impliquait nécessairement que le témoin avait personnellement assisté aux faits rapportés ; que, par suite d'une enquête diligentée par un agent de la MSA, Mme H... avait elle-même reconnu que les deux témoins ne l'avaient pas vue travailler pendant la période litigieuse ; qu'il était établi que Mme H..., en sollicitant les attestations de deux témoins de complaisance qui n'étaient pas en mesure d'attester des faits invoqués, avait commis une fraude manifeste (arrêt attaqué, p. 5, 1er à 8ème attendus, et p. 6) ; ALORS QUE toute décision individuelle d'un organisme de sécurité sociale prise à l'encontre d'un assuré n'intervient qu'après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, et qu'il a pu par ailleurs s'être fait assister d'un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; qu'en déclarant que le principe du contradictoire ne s'appliquait pas à la phase d'enquête préalable à la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'annuler le rachat par l'assuré de cotisations retraite, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; ALORS QUE, en toute hypothèse, pour écarter l'irrégularité de ladite décision, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever que l'assurée avait été entendue au cours de l'enquête menée par des contrôleurs assermentés de la caisse ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'intéressée avait été en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; ALORS QUE, par ailleurs, les décisions individuelles des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole doivent être motivées, notamment celles ordonnant le reversement par l'assuré de prestations sociales ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a affirmé que la décision litigieuse d'annulation du rachat par l'assurée de cotisations retraite, laquelle impliquait le reversement par cette dernière des prestations correspondantes, critiquait les témoignages fournis à l'appui de la demande de rachat, ce dont il résultait que cette décision limitait ses observations à la qualité des témoins, sans mentionner une quelconque fraude de l'assurée, pourtant ultérieurement alléguée par la caisse ; qu'en considérant cependant que la décision litigieuse comportait une motivation suffisante permettant à la salariée retraitée d'en connaître la cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; ALORS QUE, de surcroît, l'organisme de sécurité sociale qui invoque une fraude pour réclamer à l'assuré le remboursement de prestations doit établir que, aux fins de les percevoir, celui-ci aurait délibérément fourni des informations inexactes sur sa situation réelle, notamment sur l'existence d'une activité salariée ; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère prétendument frauduleux du rachat de cotisations retraite, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à énoncer qu'à l'appui de sa demande de rachat l'assurée avait sollicité deux témoins de complaisance qui n'étaient pas en mesure d'attester de l'activité agricole salariée invoquée ; qu'en statuant de la sorte, sans aucunement constater le caractère mensonger ou inexact de ces témoignages ni l'inexistence avérée de ladite activité pour la période considérée, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles L. 351-2, L. 355-3 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-14 | Jurisprudence Berlioz