Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.514
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Abilis, venant aux droits de la société Nova Services, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 17 janvier 1983 par les sociétés Asnet et Qualitec, en qualité d'ingénieur de sécurité ;
que le 1er octobre 1989, ses deux contrats de travail ont été repris par la compagnie Abilis Novaservices ; que le salarié a été licencié le 22 novembre 1992 et a été dispensé d'effectuer son préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M. X..., si le fait que le GIE Abilis Novaservices ait régulièrement remboursé à M. X..., du mois d'octobre 1989 au mois d'août 1992, des notes de péage, qui avaient donné lieu à un règlement direct de la part de l'employeur, au lieu et place de notes de frais de représentation, ne caractérisait pas l'existence d'une pratique habituelle au sein de cette société donnant par là même à M. X... la certitude que cette pratique était acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû également rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M. X..., si le fait pour son employeur de lui avoir remboursé, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable de ce dernier, au mois d'octobre, des factures de péage ainsi que la somme de 337 francs, qui avait été déduite de sa demande de remboursement du mois de septembre ne caractérisait pas l'existence d'une pratique habituelle au sein de cette société donnant par là même à M. X... la certitude que cette pratique était acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, d'autre part, que le fait d'avoir pratiqué de sa propre initiative une surfacturation, même si celle-ci n'avait pas pour but un enrichissement personnel, constitue un comportement fautif de nature
à rompre la confiance qui existait entre les parties ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait à la fois constater qu'il y a bien eu par M. X..., au cours du mois de septembre 1992, double facturation pour une somme de 337 francs au titre des frais de péage et relever tout à la fois que le système de remboursement de frais pratiqué par M. X... n'avait pas pour but son enrichissement personnel ; que cette contrariété de motifs qui équivaut à une absence de motif est contraire aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait continué malgré le changement d'employeur à se faire rembourser ses frais selon les procédures en vigueur dans les anciennes entreprises, alors pourtant qu'il avait signé un avenant à son contrat de travail, particulièrement explicite sur cette question ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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