Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 19/05138
N° Portalis 352J-W-B7D-CPXXK
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSES
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
- S.N.C. [Adresse 42] PATRIMOINE
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentée par Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0024
DEFENDEURS
- Société BT CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 39]
- Société SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, intervenante volontaire
[Adresse 31]
[Localité 23]
- Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 39]
Compagnie d’assurances ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON assureur de BT CONSEIL
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
- Compagnie d’assurance LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 35]
représentée par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0293
- Compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la société EUROSYNTEC
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
- S.A.S. MERGOZZO
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2613
- S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 18]
[Localité 37]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
- S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
- S.A.S. NOMAD CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0720
- S.A.R.L. VALODE & PISTRE ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
- S.A.S. SARETEC FRANCE
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 40] / FRANCE
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
- S.N.C. EUROSYNTEC
[Adresse 15]
[Localité 41]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
- S.A.S. RESIPOLY CHRYSOR
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
- S.A.S.U. INTERINDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
- S.C.I. [Adresse 42]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
- S.A.S. FINANCIERE APSYS
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A540
- S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société VILLA NOVA
[Adresse 14]
[Localité 36]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
- S.A.R.L. GUILBERT PROPRETE
[Adresse 9]
[Localité 38]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
- Maître [K] [F] - en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPA INGENIERIE CONSEILS
[Adresse 13]
[Localité 19]
défaillant
- S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET GUILLOUET SOPHIE en qualité de liquidateur de la SARL VILLA NOVA
[Adresse 20]
[Localité 28]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI [Adresse 42] a fait édifier un centre commercial, [Adresse 44] à [Localité 25], composé de deux bâtiments distincts, situés de part et d’autre de cette rue, reliés entre eux par une passerelle au niveau +3.
Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, elle a notamment confié :
- la maîtrise d'oeuvre de conception et d”exécution à la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES ;
- l’exécution des travaux, dans le cadre d'un contrat d`entreprise générale, à la société BOUYGUE BATIMENT CONSTRUCTION PRIVEE, devenue BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
Elle a également, pour chacun de ces bâtiments, souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD :
- Un contrat «Dommage-Ouvrage» et un «Contrat Collectif de Responsabilité Décennale››;
- Un contrat «TOUS RISQUES CHANTIERS ››.
Par acte en date du 29 avril 2014, la SCI [Adresse 42] a cédé ce centre commercial à la
SNC [Adresse 42] PATRIMOINE, qui en est toujours à ce jour propriétaire.
Lors de cette acquisition, il aurait été indiqué dans l’acte de vente l’existence de désordres relatifs au sol des circulations intérieures des deux bâtiments de l’ensemble commercial, ayant fait l'objet de réserves lors de la réception à l’automne 2013.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, la SCI [Adresse 42], précédent propriétaire, a fait désigner Monsieur [N] [G] en qualité d’expert judiciaire afin de relever et décrire les désordres allégués.
L’expert a rendu son rapport le 15 février 2018.
C’est dans ce contexte que :
- selon assignation en date 19 octobre 2018, la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, a assigné en garantie les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, FINANCIERE APSYS, EUROSYNTEC, INTERINDUSTRIE venant aux droits de la société INTERDESCO et RESIPOLY CHRYSOR, la société PHIIPPE GARNIER ET SOPHIE GUILLOUET, liquidateur de la société VILLANOVA, EUROSYNTEC, Maitre [K] [F], liquidateur de la société JPA INGENIERIE CONSEILS, et GUILBERT PROPRETE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’interrompre à leur égard tout délai de prescription;
- selon assignation en date du 13 février 2019, la SCI [Adresse 42] a assigné les sociétés FINANCIERE APSYS, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, VALODE ET PISTRE ET ASSOCIES, MAF CONSEIL, EUROSYNTEC, INTERDESCO et RESIPOLY CHRYSOR devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 1.678.904,04 en réparation des désordres;
- par acte d’huissier du 19 avril 2019, la SNC [Adresse 42] PATRIMOINE a assigné les sociétés AXA FRANCE IARD, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, et la SCI [Adresse 42] devant le tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes 3.728.074 euros au titre des travaux de reprise des sols du centre commercial [Adresse 42], et 2.461.843 euros au titre de préjudices immatériels ;
Plusieurs assignations en garantie ont été délivrées envers différents intervenants : c’est ainsi que par acte d’huissier du 26 avril 2022, la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, a assigné en garantie la société MERGOZZO, venant aux droits de la société VNL (ci-après la société MERGOZZO), la société SARETEC FRANCE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE).
Par conclusions d’incident du 06 octobre 2023, la société MERGOZZO a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES.
*
Vu l’assignation au fond délivrée par la SNC [Adresse 42] PATRIMOINE par actes d’huissier du 19 avril 2022 ;
Vu les conclusions de la société MERGOZZO, venant aux droits de la société VNL, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [R] [C], notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“-PRONONCER prescrite l’action de la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, dirigée à l’encontre de la société MERGOZZO et en conséquence, la dire irrecevable.
-DEBOUTER la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES de ses fins demandes et conclusions
-CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société
VALODE ET PISTRE ARCHITECTES à verser à société MERGOZZO venant aux droits de la
société VNL, la somme de 8.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société
VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, aux entiers dépens de la procédure et de ses suites ;”
Vu les conclusions de la société GUILLEBERT PROPRETE notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 demandant au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la société GUILBERT PROPRETE de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’incident aux fins de prescription soulevé par la société MERGOZZO à l’égard de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES.
DEPENS comme de droit.”
Vu les conclusions de la société SARETEC notifées par RPVA le 21 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de :
“- Prendre acte de ce que la société SARETEC s’en rapporte à justice sur les mérites des moyens d’irrecevabilité soulevés par la société MERGOZZO.
- Débouter la MAF des demandes formulées à l’encontre de la société SARETEC
- Statuer ce que de droit sur les dépens .”
Vu les conclusions de la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que l’assignation délivrée le 26 avril 2022 est intervenue moins de cinq ans après l’assignation délivrée au fond à l’encontre de la MAF par la SCI [Adresse 42] et tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 1.678.304,04 euros ;
- JUGER que c’est cette demande qui a fait partir le délai de cinq ans ;
- JUGER recevable les demandes formées par la MAF à l’encontre de MERGOZZO venant aux
droits de la société VNI, son assureur GROUPAMA, ainsi que de la société SARETEC FRANCE
En conséquence, et en tout état de cause
- CONDAMNER la société MERGOZZO venant aux droits de la société VNL, son assureur
GROUPAMA et la société SARETEC France à régler chacune à la MAF une somme de 5.000 € en
application de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille
CHARBONNEAU en application de l’article 699 du CPC.”
Vu les conclusions de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, notifiées par RPVA26 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“Juger que l’assignation délivrée le 26 avril 2022 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société MERGOZZO et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, son assureur, est intervenue dans le délai de cinq ans à compter de l’assignation délivrée à son encontre et à l’encontre de la société VALODE ET PISTRE par la SCI [Adresse 42] visant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.678.304,04 euros.
Juger que cette réclamation au fond du 13 février 2019 a fait courir le délai de prescription de cinq dans le délai duquel la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a délivré son assignation en garantie
Juger que la société VALODE ET PISTRE s’associe aux moyens développés par la MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, à l’encontre de la société MERGOZZO ainsi que son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et SARETEC France
Condamner la société MERGOZZO venant aux droits de la société VNL, son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société SARETEC à régler à la société VALODE et PISTRE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie TESSIER”
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 26 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“ STATUER ce que de droit sur l’incident soulevé par la société MERGOZZO.
Dans l’hypothèse du rejet de l’incident,
CONDAMNER la société MERGOZZO à payer à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident.”
Vu la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE notifiées par RPVA le 26 janvier 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“ PRENDRE ACTE de ce que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE s’en rapporte à justice sur les mérites des moyens d’irrecevabilité soulevés par la société MERGOZZO.
DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des demandes formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE.
DEBOUTER la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES des demandes formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE.
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE,
La société MERGOZZO soutient que l’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre elle par la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, est prescrite.
Elle expose qu’elle a réalisé des travaux d’entretien, et non un ouvrage soumis à la garantie décennale, explicitement exclue par son devis. Elle indique que les travaux ont été réceptionnées le 21 décembre 2016, et qu’aucune recherche de responsabilité contractuelle n’a été entreprise à son encontre dans le délai de cinq ans à compter de cette date.
Elle soutient que la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES ne peut venir prétendre à la reconnaissance d’une faute contractuelle (support nécessaire à son action délictuelle) puisque toute action à l’encontre de la société VNL (aux droits de laquelle vient la société MERGOZZO) sur le terrain contractuel est prescrite, la nature des prestations ne constituant pas un ouvrage.
Elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 est applicable aux seuls constructeurs qui participent à la réalisation d'un ouvrage, pour lequel des dommages peuvent être causés à un intervenant par un autre acteur du chantier.
Elle estime qu’elle ne se place pas dans un rapport entre coobligés puisque la prestation de la société VNL est intervenue postérieurement à la réception de l’ouvrage, et non pour sa réalisation, mais pour une prestation d’entretien (rénovation et nettoyage de la couche d’usure) d’un ouvrage pour lequel les désordres préexistaient. Elle en déduit que la jurisprudence visée est inapplicable et que la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES a eu connaissance du résultat de cette prestation d’entretien dès sa réception, puisqu’elle était partie aux opérations d’expertise, le point de départ du délai de prescription, y compris pour la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES a commencé à courir aux mois de novembre et décembre 2016.
La société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, se prévalent de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 et soutiennent que le point de départ de la prescrption de leur action en garantie est l’assignation au fond du maître de l’ouvrage à leur encontre, intervenue le 13 février 2019, de sorte que leur action n’est pas prescrite puisqu’elle a été délivrée le 26 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est acquis que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou un sous-traitant est soumis à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil.
Il est également acquis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
(Cour de cassation, 3e Chambre civile, 14 décembre 2022, 21-21.305).
En l’espèce, il est constant que la société MERGOZZO est intervenue dans le cadre de travaux de reprise par suite du constat des désordres qui sont l’objet de l’expertise judiciaire diligentée.
Il ressort du devis du 04 juillet 2016 qu’elle était chargée de la rénovation du revêtement terrazo. Il est précisé au devis que “les travaux prévus au présent devis étant des rénovation et du nettoyage marbrier de revêtements Terrazo anciens ne bénéficient pas de la garantie décennale” et “les travaux prévus au présent devis étant des travaux sur la surface du terrazzo ancien conservé, ne visent pas à l’élimination des défauts de coloris propres au mortier de terrazo existant”.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société MERGOZZO, il ne ressort pas de ce devis que la prestation convenue se limiterait à une simple prestation d’entretien, dès lors que le devis ne porte pas uniquemement sur une prestation de nettoyage, mais sur des travaux de rénovation, incluant notamment la réparation ponctuelle du revêtement de sol en résine, la reprise de chape éventuelle, la fourniture et pose de joint de fractionement, le coulage d’un nouveau revêtement en résine au droit des joints réparés, et ce sur deux bâtiments du centre commercial, pour un prix de 573.746,73 euros TTC. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux, la société MERGOZZO est bien intervenue sur un ouvrage.
La société MERGOZZO produit en outre un ordre de service signé par la SCI [Adresse 42], maître de l’ouvrage, la société BT CONSEIL, maître d’oeuvre d’exécution, et la société VNL, entreprise aux droits de laquelle vient la société MERGOZZO.
Il en résulte que cette prestation constitue un contrat de louage d’ouvrage, de sorte que la société MERGOZZO est un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. La circonstance que la garantie décennale ait été contractuellement exclue du devis est indifférente à sa qualité de constructeur.
Par ailleurs, si la société MERGOZZO conteste sa qualité de coobligée avec les autres intervenants, la jurisprudence de la Cour de cassation précitée s’applique aux actions en garantie d’un constructeur ou son assureur contre un autre constructeur ou un sous-traitant : c’est bien le cas du recours de la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, à l’encontre de la société MERGOZZO. Au surplus, si ces sociétés sont intervenues en des temps différents, elles sont bien intervenues sur le même ouvrage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe posé par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, est applicable au recours de la société MAF, assureur de la société VAOLDE ET PISTRE ARCHITECTES, à l’encontre de la société MERGOZZO.
Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en garantie de la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, à l’encontre de la société MERGOZZO était la date à laquelle elle a été assignée par la SCI [Adresse 42], à savoir le 13 février 2019. Cette action était donc prescrite le 14 février 2024. La société MAF ayant assigné la société MERGOZZO le 26 avril 2022, son action en garantie n’est pas prescrite.
En tout état de cause, à titre purement surabondant, il est rappelé qu’en application de l’article 2239 du code civil, la prescription était suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 15 février 2018. Même en retenant le raisonnement de la société MERGOZZO selon lequel la jurisprudence précitée lui serait inapplicable, et selon lequel la société MAF connaissait la possibilité de l’assigner à compter du mois de décembre 2016, le point de départ de la prescription n’aurait pu être antérieur au 15 février 2018. Ainsi, dans cette hypothèse, l’action des sociétés MAF à son encontre aurait été prescrite le 16 février 2023. L’assignation de la société MAF à l’encontre de la société MERGOZZO a été délivrée le 28 avril 2022, soit avant le 15 février 2023, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
En conséquence, les demandes de la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, à l’encontre de la société MERGOZZO seront déclarées recevables.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, « en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »;
Selon l'article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et invitation à médiation.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MERGOZZO sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MERGOZZO sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société MAF, assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort s’agissant de la fin de non recevoir, et par mesure d’administration judiciaire s’agissant de l’injonction de rencontrer un médiateur, par mise à disposition au greffe :
Sur l’incident
Déclarons recevables les demandes formées par la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, à l’encontre de la société MERGOZZO, venant aux droits de la société VNL ;
Condamnons la société MERGOZZO aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société MERGOZZO à payer à la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur
[V] [E]
[Adresse 32]
[Localité 27]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 43]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le : 31 mai 2024
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ainsi que l'expert;
Disons qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13H40 pour :
- justification par les parties de leur présence au rendez-vous d’information à la médiation ;
- avis obligatoire des parties sur la possibilité d’une médiation judiciaire ou conventionnelle.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état