Texte intégral
N° RC 24/01057
Minute n° 24/438
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [A] [I]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [A] [I]
Non comparante - certificat médical en date du 10 juin 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [C] [L]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE[2]S
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [L] es qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES, en date du 14 juin 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 10 Juin 2024, reçu au Greffe le 11 Juin 2024, concernant Mme [A] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de Mme [A] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Madame [C] [L] es qualité de tutrice nommée par jugement du Tribunal judiciaire de céans en date du 18 juillet 2019 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[A] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 4 juin 2024 avec maintien en date du 6 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [A] [I].
Suivant avis psychiatrique en date du 10 juin 2024, le Dr [E] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [A] [I] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense que [A] [I] a bien reçu les informations requises mais a refusé de signer et que si le certificat des 72 heures est bref, il permet de considérer qu’il n’y a pas eu d’évolution.
Le conseil de [A] [I] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs
- qu’il n’a pas été procédé aux notifications obligatoires dès lors qu’il est indiqué sur les notifications ;
- des décisions d’admission et de maintien que [A] [I] a refusé de les signer ;
que cette dernière n’a pas reçu notification de ses droits dans le cadre de sa convocation à l’audience ;
ces deux privations des informations qui lui sont dues lui ayant causé grief ;
- au fond :
- d’un certificat des 72 heures très lacunaire ;
- de la sensation de [A] [I] d’être en danger en l’état de trop fortes doses de médicaments qui lui sont données.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [E] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [A] [I], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
S’agissant en effet des notifications litigieuses, il est attesté par le cadre de santé - dont l’identité est mentionnée et sous sa signature - qui y a procédé que [A] [I] « a refusé de signer la notification de la décision la concernant; toutefois, une copie de cette décision lui a été remise ce même jour. ». Il ne peut être exigé davantage de la part d’une personne hospitalisée dans ce cadre, ni considéré que cette attestation d’un cadre de santé est fausse.
Par ailleurs, la convocation comportant l’ensemble des informations exigées par l’article R3211-13 du CSP a bien été adressée au directeur de l’établissement pour remise à l’intéressée conformément à ce même article, en sorte qu’il ne peut être affirmé que [A] [I] n’en aurait pas été destinataire, étant par ailleurs souligné qu’elle ne pouvait être entendue à l’audience et qu’un avocat lui a bien été désigné afin d’assurer une défense ici pleine et entière dans le cadre de la connaissance qu’il a pu prendre de l’intégralité de la procédure, en sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée.
Les moyens soulevés en défense seront en conséquence écartés et cette régularité n'a pas été plus avant discutée.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 4 juin 2024 que [A] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (persistance d’éléments délirants de persécution pour lesquels [A] [I] avait été admise dans un contexte de troubles du comportement, avec adhésion totale, menaces envers les soignants, conscience et adhésion aux soins partielles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par contre, le certificat médical des 72 heures, qui doit impérativement comporter la description précise des troubles présentés afin d’asseoir la décision de maintien en hospitalisation complète est ainsi rédigé : « La patiente négocie toujours son traitement. Elle conteste le cadre des soins et n’a toujours aucune critique des troubles qui ont entraîné son hospitalisation. La mesure est à maintenir. »
En l’absence de toute description de la symptomatologie présentée le 6 juin 2024, il est impossible de vérifier si les conditions du maintien en hospitalisation complète étaient réunies et la mainlevée de la mesure ne peut qu’être ordonnée.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, l'avis joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 10 juin 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé caractérise un état d’agitation psychomotrice avec un discours délirant à thématique de persécution avec adhésion totale et la nécessité d’une contenance psychique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour comme tel aurait été le cas si une évolution sensible de l’état de santé de [A] [I] était survenue.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [A] [I] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Juin 2024 à :
- Mme [A] [I]
- [C] [L]
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE[2]S
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [C] [L] es qualité de curatrice
La Greffière,
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