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Tribunal Administratif de Poitiers, 12 novembre 2024. 2401453

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2401453

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande une remise de dettes de prime d'activité d'un montant de 3 381,72 euros et 5 860,95 euros. Par un courrier du 25 juin 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant une copie de son recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale: " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. 3. Par lettre recommandée en date du 25 juin 2024, envoyée à l'adresse communiquée par le requérant et revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de son recours préalable obligatoire. A l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, comme à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit cette pièce et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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