Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/06380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06380
Date de décision :
23 octobre 2024
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5ème Chambre
ARRÊT N°-343
N° RG 21/06380 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDH6
(Réf 1ère instance : 20/516)
M. [I] [R]
Mme [O] [A]
C/
M. [Z] [H]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DU MORBIHAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CPAM DU MORBIHAN Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Le 13 mars 2016, le véhicule conduit par M. [Z] [H], assuré auprès de la société Maaf Assurances, a percuté par l'arrière le véhicule conduit par M. [I] [R], dans lequel Mme [O] [A] était passagère.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré M. [Z] [H] coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, délit de fuite et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Une expertise amiable des deux victimes a été réalisée par le docteur [L] le 25 novembre 2016, à la demande de la société Axa France IARD, assureur de M. [R]. Le docteur [L] n'a pas déclaré les deux victimes consolidées.
Par la suite, la société Axa France IARD, a désigné le docteur [W], qui a déposé son rapport réalisé avec l'assistance d'un sapiteur psychiatre, le docteur [F], le 29 novembre 2018 pour M. [R], et le 30 novembre 2018 pour Mme [A].
Par ordonnance de référé du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a alloué à Mme [A] une somme de
22 016 euros et à M. [R] de 15 707 euros.
Par acte du 4 mars 2020, M. [I] [R] et Mme [O] [A] ont attrait M. [Z] [H], la société Maaf Assurances, la société Axa France IARD, la CPAM du Morbihan, la société Génération, la société Apicil Assurances devant le tribunal judiciaire de Quimper.
M. [Z] [H], la CPAM du Morbihan, la société Génération, la société Apicil Assurances n'ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- fixé les préjudices subis par Mme [O] [A] de la manière suivante :
* frais divers 2 719,82 euros
* assistance tierce personne 5 780 euros
* perte de gains professionnels actuels 1 551,97 euros
* incidence professionnelle 3 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire 6 110 euros
* souffrances endurées 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent 4 200 euros
* préjudice d'agrément 1 000 euros
* préjudice sexuel 1 000 euros
soit une somme totale de 34 361,79 euros,
- compte-tenu du versement d'une indemnité provisionnelle de 22 016 euros, condamné in solidum M. [Z] [H] et la société Axa France IARD à verser à Mme [O] [A] une somme de 12 345,79 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- débouté Mme [O] [A] du surplus de ses demandes,
- fixé les préjudices subis par M. [R] aux sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles 27,37 euros
* frais divers 1 931,95 euros
* perte de gains professionnels actuels 541 euros
* déficit fonctionnel temporaire 4 290 euros
* souffrances endurées 6 000 euros
* déficit fonctionnel permanent 4 500 euros
* préjudice sexuel 1 000 euros
soit une somme totale de 18 290,32 euros
- compte tenu du versement d'une indemnité provisionnelle de 15 707 euros, condamné in solidum M. [Z] [H] et la société Axa France IARD à verser à M. [I] [R] une somme de 2 583,32 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- débouté M. [I] [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [O] [A] le double des intérêts légaux portant sur la somme de 34 361,79 euros pour la période du 4 avril 2019 jusqu'au 18 mars 2021,
- condamné la société Axa France IARD à verser à M. [I] [R] le double des intérêts légaux portant sur la somme de 18 290,32 euros pour la période du 4 mai 2019 jusqu'au 18 mars 2021,
- dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Morbihan,
- déclaré le jugement opposable à la société Maaf Assurances, la société Génération, la société Apicil Assurances,
- condamné in solidum M. [Z] [H] et la société Axa France IARD à verser à M. [I] [R] et Mme [O] [A] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] [H] et la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé.
Le 11 octobre 2021, M. [I] [R] et Mme [O] [A] ont interjeté appel de cette décision, intimant M. [Z] [H], la société Axa France IARD et la CPAM du Morbihan.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 juin 2024, M.[R] et Mme [A] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 25 mai 2021 dont appel de tous les chefs portant sur la fixation :
* des préjudices de Mme [O] [A] concernant :
° les dépenses de santé actuelles,
° l'incidence professionnelle,
° le déficit fonctionnel temporaire,
° le préjudice esthétique temporaire,
° le déficit fonctionnel permanent,
° le préjudice d'agrément,
° le préjudice sexuel,
* des préjudices de M. [I] [R] concernant :
° les frais divers,
° la perte de gains professionnels actuels,
° l'incidence professionnelle,
° le déficit fonctionnel temporaire,
° les souffrances endurées,
° le déficit fonctionnel permanent,
° le préjudice sexuel
En suite de l'appel incident de la société Axa France IARD,
- réformer le jugement du 25 mai 2021 s'agissant des préjudices de Mme [O] [A] concernant : les frais divers, l'assistance tierce-personne temporaire,
- débouter la société Axa France IARD et M. [Z] [H] de leurs entières demandes fins et conclusions, notamment au titre de leur appel incident,
Et,
- condamner in solidum M. [Z] [H] et la société Axa France IARD au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis de fait de l'accident du 13 mars 2016,
* à Mme [O] [A] :
° dépenses de santé actuelles : 857,13 euros
° frais divers : 5 445,37 euros et à minima 2 719,82 euros
° assistance par tierce personne temporaire : 8 424,35 euros
° préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
° déficit fonctionnel temporaire : 8 216,25 euros et à titre subsidiaire
7 042,50 euros
° incidence professionnelle : 12 006,60 euros
° déficit fonctionnel permanent :
À titre principal
52 121,67 euros s'il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022,
Et à défaut, 47 564,82 euros s'il est fait application de la table de mortalité,
À titre subsidiaire
13 626,10 euros s'il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, et à défaut 12 434,80 euros s'il est fait application de la table de mortalité;
° préjudice d'agrément : 10 000 euros
° préjudice sexuel 5 000 euros
* à M. [I] [R] :
° frais divers : 9 667,71 euros
° perte de gains professionnels actuels : 45 917,03
° déficit fonctionnel temporaire : 5 783,75 euros et à titre subsidiaire
4 957,50 euros
° souffrances endurées : 18 000 euros
° incidence professionnelle : 56 158,28 euros
° pertes de gains professionnels futurs : 112 724,55 euros (au 1er janvier 2022 et à parfaire)
° déficit fonctionnel permanent : 57 357,18 euros et à défaut 54 914,60 euros et à titre subsidiaire 21 867,42 euros et à défaut 20 936,18 euros,
° préjudice sexuel : 5 000 euros,
- condamner in solidum ou solidairement M. [Z] [H] et la société Axa France IARD à verser :
* à titre principal,
- à Mme [A], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées par la décision à intervenir à compter du 13 novembre 2016 au jour du jugement devenu définitif, et ce sous anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil, les sommes allouées s'entendant des indemnités allouées à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs sans déduction des provisions versées,
- à M. [R], les intérêts dans les mêmes conditions,
* à titre subsidiaire :
° au bénéfice de Mme [O] [A] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 54 803,82 euros du 4 avril 2019 jusqu'au 18 mars 2021,
° au bénéfice de M. [I] [R] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 244 933,20 euros du 4 mai 2019 jusqu'au 19 mars 2021,
- condamner in solidum ou solidairement M. [Z] [H] et la société Axa France IARD à payer à M. [I] [R] et Mme [O] [A] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum ou solidairement M. [Z] [H] et la société Axa France IARD les mêmes aux entiers dépens et notamment les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à venir.
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, M. [Z] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de tous les chefs portant sur la fixation des préjudices de Mme [O] [A] concernant :
* les dépenses de santé en ce qu'il a débouté Mme [O] [A] de ses demandes,
* le préjudice esthétique temporaire en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros,
* le préjudice d'agrément en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 000 euros,
* le préjudice sexuel en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 000 euros,
- réformer le jugement portant sur la fixation des préjudices suivants s'agissant de Mme [O] [A] :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances endurées,
* l'incidence professionnelle,
* le déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
- accorder à Mme [O] [A] la somme de 5 875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- accorder à Mme [O] [A] la somme de 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
- débouter Mme [O] [A] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- accorder à Mme [O] [A] une somme de 3 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- confirmer le jugement de tous les chefs portant sur la fixation des préjudices de M. [I] [R] concernant :
* les frais divers en ce qu'il a accordé à M. [I] [R] la somme de
1 931,95 euros,
* la perte de gains actuels en ce qu'il lui a accordé la somme de 541 euros,
* les souffrances endurées en ce qu'il lui a accordé 6 000 euros,
* l'incidence professionnelle en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de sa demande,
* le préjudice sexuel en ce qu'il a accordé à M. [I] [R] la somme de
1 000 euros,
- réformer le jugement portant sur la fixation des préjudices suivants s'agissant de M. [I] [R] :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances endurées,
* le déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
- accorder à M. [I] [R] la somme de 4 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- accorder à M. [I] [R] la somme de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- confirmer les autres dispositions du jugement,
- voir juger irrecevable la demande nouvelle de M. [I] [R] fondée sur la perte de gains professionnels futurs,
Subsidiairement,
- débouter M. [I] [R] de sa demande de perte de gains professionnels futurs,
- condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [O] [A] à payer à M. M. [Z] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [R] et Mme [O] [A] aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 25 mai 2021
en ce qu'il a :
* fixé l'indemnisation de Mme [O] [A] à :
° 2 719,82 euros au titre des frais divers,
° 5 780 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
° 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* l'a condamnée à verser à Mme [O] [A] le double des intérêts légaux portant sur la somme de 34 361,79 euros pour la période du 4 avril 2019 jusqu'au 18 mars 2021,
* l'a condamnée à verser à M. [I] [R] le double des intérêts légaux portant sur la somme de 18 290,32 euros pour la période du 4 mai 2019 jusqu'au 18 mars 2021,
Statuant de nouveau,
- fixer l'indemnisation de Mme [O] [A] à hauteur de 1 953,59 euros au titre des frais divers,
- fixer l'indemnisation de Mme [O] [A] à hauteur de 4 928 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
- débouter Mme [O] [A] de sa demande au titre de l'incidence
professionnelle,
- dire et juger que les intérêts légaux ne courront qu'à compter de la décision à venir,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* fixé les préjudices subis par Mme [O] [A] de la manière suivante :
° perte de gains professionnels actuels : 1 551,97 euros,
° déficit fonctionnel temporaire : 6 110 euros,
° souffrances endurées : 8 000 euros,
° préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
° déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros,
° préjudice d'agrément : 1 000 euros,
° préjudice sexuel : 1 000 euros,
* retenu le versement d'une indemnité provisionnelle de 22 016 euros,
* débouté Mme [O] [A] du surplus de ses demandes,
* fixé les préjudices subis par M. [I] [R] aux sommes suivantes :
° dépenses de santé actuelles : 27,37 euros,
° frais divers : 1 931,95 euros,
° pertes de gains professionnels actuels : 541 euros,
° déficit fonctionnel temporaire : 4 290 euros,
° souffrances endurées : 6 000 euros,
° déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
° préjudice sexuel : 1 000 euros,
* retenu le versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 15 707 euros,
* débouté M. [I] [R] du surplus de ses demandes,
- débouter Mme [O] [A] et M. [I] [R] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] [A] et M. [I] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [A] et M. [I] [R] aux entiers dépens d'appel.
La CPAM du Morbihan n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 17 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'indemnisation de Mme [O] [A]
Mme [O] [A] née le [Date naissance 3] 1965, exerçait la profession d'assistante commerciale au moment de l'accident survenu le 13 mars 2016.
Les conclusions du docteur [W] en date du 30 novembre 2018 ne sont pas contestées.
La date de consolidation a été fixée par l'expert au 1er août 2018.
L'expert retient que Mme [O] [A] a présenté, suite à l'accident du 13 mars 2016 :
- une contusion du rachis lombaire et sacro-coccygien,
- un syndrome dépressif post-traumatique.
Il conclut à un déficit fonctionnel de 3% pour des séquelles prenant en compte les contusions (lombaire et sacro-coccygienne) et les troubles psychologiques.
Il relève, au titre des états pathologiques antérieurs, des discopathies cervicales et lombaires.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Mme [A] sollicite une indemnisation de 857,13 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge. Ces dépenses correspondent aux frais suivants : surcoût des honoraires du docteur [P], orthèses plantaires, Imovane, Versatis, Agovie coussin, Bactidose gel, Betadine et sérum physiologique, franchises de l'assurance maladie, frais d'ostéopathie et d'acupuncture.
M. [H] souligne que les frais de santé relatifs à des troubles temporo-mandibulaires et des troubles posturaux, sont à écarter, des tels troubles n'étant pas imputables à l'accident et note que le docteur [P] a traité les troubles posturaux. À l'instar du tribunal, il considère que la prescription d'Imovane et du Versalis sont étrangers à l'accident, relève que le taux de prise en charge par les tiers payeurs des frais pharmaceutiques invoqués n'est pas justifié, qu'il n'est pas démontré que les franchises de l'assurance maladie sont imputables à l'accident, comme les séances d'ostéopathie et d'acupuncture.
La société Axa France IARD conclut de même à la confirmation du rejet des prétentions de la victime sur ces points, à défaut pour la victime de rapporter la preuve de dépenses imputables à l'accident.
L'expert précise que 'les dysfonctions temporo-mandibulaires rapportée à une édentation et des troubles posturaux évoqués deux mois après l'accident, ne sont pas imputables à l'accident de manière directe, certaine et exclusive, et qu'il en est de même pour les semelles destinées à corriger les troubles posturaux.'
De même, ne sont 'pas imputables de manière directe, certaine et exclusive à l'accident les douleurs cervicales et du membre supérieur droit avec un EMG qui s'est avéré normal, évoquées à partir du 7 septembre 2017 lors de la consultation avec le docteur [P], 18 mois après l'accident, rapportées par la rhumatologue à des discopathies C4-C5 sans confirmation pour une lésion osseuse ou d'entorse cervicale', alors qu'aucun élément médical ne permet de retenir un traumatisme cervical.
Le 10 novembre 2016, Mme [A] a été opérée par le docteur [P], neuro-chirurgien, pour une coccygectomie. (cf page 7 du rapport du docteur [W]). La période d'hospitalisation du 9 au 11 novembre 2016 est bien retenue par l'expert comme imputable à l'accident.
Les frais restés à charge, justifiés par Mme [A] au titre des honoraires versés au docteur [P] pour cette intervention, d'un montant de 147,34 euros doivent donc bien être pris en considération.
Le docteur [P] a prescrit le 29 novembre 2016 du Versatis à appliquer sur la zone douloureuse. Cette prescription dans le prolongement de son intervention est donc en lien avec l'accident. La dépense restée à charge de la patiente de 86,55 euros au titre de l'achat de ce médicament est donc retenue par la cour.
Avant cette intervention, il est noté qu'a été prescrit à Mme [A] de la bétadine, le 22 septembre 2016 par le docteur [P]. La dépense engagée par Mme [A] pour l'achat de bétadine le 12 novembre 2016 est en lien avec l'accident. Seule cette dépense est prise en compte par la cour (soit 11,51 euros), l'appelante n'expliquant pas les circonstances de l'achat de Bactidose gel, du sérum physiologique ou de versatis.
L'expert a retenu, au titre des séquelles, des troubles psychologiques. Le sapiteur psychiatre, le docteur [F], précise ainsi (cf page 18 du rapport), que 'Mme [A] ne présentait aucun antécédent psychiatrique, ou psycho-traumatique' et que 'le syndrome dépressif post-accidentel caractérisé, avec anhédonie, baisse de l'estime de soi, renfermement social, irritabilité est en lien direct et certain avec l'accident'.
La prescription d'Imovane a été faite par le docteur [C], médecin généraliste, le 12 juillet 2016, ce dernier adressant la patiente le 30 juin 2016 à un confrère pour une prise en charge d'un stress post-traumatique. La cour considère que cette prescription est en lien avec les troubles psychologiques imputables à l'accident. Mme [A] justifie le montant des frais restés à sa charge à ce titre, soit 6,36 euros, somme qui est donc retenue au titre de ce poste de préjudice.
L'expert exclut les troubles posturaux évoqués deux mois après l'accident. La cour constate que Mme [A] a en effet subi un bilan clinique postural et d'exploration fonctionnelle de l'équilibre par le docteur [D] le 25 mai 2016. Ce dernier a proposé des orthèses plantaires. La prescription de celles-ci par le docteur [C] le 2 juin 2016 et les dépenses de santé restées à charge de la patiente suite à la consultation avec le docteur [D] ne sont donc pas retenus. Il en est de même de la dépense faite pour un coussin le 15 mars 2018, dit ' Agovie coussin Tamaloo trapezes', dont Mme [A] ne précise d'ailleurs pas les circonstances de sa prescription, ou des séances d'ostéopathie et d'acupuncture en 2016 et 2017.
La cour ne retient pas davantage les montants de franchises décomptés par l'organisme social, car elle n'est pas en mesure, au vu des pièces communiquées, de déterminer celles afférentes à des dépenses en lien direct et certain avec l'accident.
En conséquence, les dépenses de santé actuelles représentent une somme :
147,34 + 86,55 + 11,51 + 6,36 = 251,76 euros.
les frais divers
Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
Mme [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 445,37 euros et à titre subsidiaire à hauteur de la somme accordée en première instance de 2 719,82 euros.
La société Axa France IARD demande de limiter les frais divers à la somme de 1 953,59 euros.
La cour note une première discussion sur le montant des frais d'assistance de médecin conseil. Mme [A] produit deux factures, la première de
1 300 euros versés en 2016 et une seconde de 1 350 euros versés en 2018 au docteur [J]. Les frais de médecin conseil sont donc de 2 650 euros.
La prise en compte des sommes de 3 euros pour des frais d'archivage et de 10 euros pour des frais de télévision n'est pas contestée.
Sont en revanche discutés les frais de transport, Mme [A] faisant état de 2 782,27 euros, pour 4 626,20 kilomètres parcourus du 13 mars 2016 au 27 juillet 2018, plus 272 kilomètres le 2 octobre 2018 ( rencontre avec le docteur [J] en vue de préparer la réunion d'expertise), quand le tribunal retient une somme de 1 406,82 euros et la société Axa France IARD celle de 640,59 euros.
À raison, la société Axa France IARD fait observer que pour certains déplacements invoqués, la victime n'établit pas que les soins ou consultations alors dispensés sont en lien avec l'accident. Le tribunal a donc justement écarté les déplacements afférents aux frais de pédicure, de stomatologue, d'ostéopathe, de dentiste. De même ne peuvent être retenus les frais pour le dépôt de plainte, les rendez-vous au garage, les rendez-vous avec l'assureur, qui peuvent être compris dans des frais irrépétibles. La cour exclut également les frais pour balnéothérapie et kinésithérapie, les frais de rhumatologue, à défaut de pouvoir lier ces soins de manière certaine aux lésions imputables à l'accident. Certains déplacements, notamment chez le généraliste ne sont en outre justifiés par aucune pièce. Par ailleurs, s'agissant du retour de l'hôpital le 13 mars 2016, du rendez-vous avec le docteur [J] le 26 juillet 2016 et du rendez-vous avec le docteur [L], il est observé que ces frais sont déjà réclamés par M. [R] ; ils ne pourront être pris en compte, les deux victimes partageant le même véhicule.
La cour au vu des justificatifs produits évalue le kilométrage parcouru en lien avec l'accident à 1517. L'indemnité due à Mme [A] est donc de
1 517 x 0,568 = 861,65 euros.
La cour fixe les frais divers à 2 650 + 3 + 10 + 861,65 = 3 524,65 euros.
L'assistance tierce personne temporaire
Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Mme [A] réclame une indemnisation de 8 424,35 euros sur une base horaire de 20 euros, mais sur 412 jours, soit 22,57 euros de l'heure, alors que la société Axa France IARD considère excessive la somme allouée par le tribunal de 5 780 euros (sur une base de 20 euros de l'heure) et propose une indemnisation de 4 928 euros sur une base horaire de 16 euros.
L'expert a retenu les périodes suivantes :
- un besoin de 20 heures du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 : 20 heures,
- un besoin de 5 heures par semaine durant la période du 13 mars 2016 au 8 novembre 2016 (soit 34 semaines et 3 jours), soit (5 x 34) + 2 = 172 heures,
- un besoin de 4 heures par jour durant 10 jours après l'intervention du 12 novembre 2016, soit 4 x 10 jours = 40 heures,
- un besoin de 2 heures par jour du 21 novembre 2016 au 25 novembre 2016 (5 jours) puis du 30 novembre 2016 au 4 janvier 2017 (36 jours) soit 2 x (5+36)= 82 heures.
Soit un total de 20 + 172 + 40 + 82 = 314 heures, que la cour indemnisera selon un taux horaire de 16 euros sur 412 jours, soit 314 x 16 x 412 : 365 = 5 670,92 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
La somme allouée par le tribunal à ce titre de 1 551,97 euros ne fait l'objet d'aucune discussion devant la cour.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [A] demande une indemnisation de 12 006,60 euros. Elle fait valoir qu'elle est dévalorisée sur le marché du travail et qu'existe une réelle pénibilité. Elle relève la nécessité d'aménager son poste de travail et le fait
qu'elle a été reconnue travailleur handicapé.
Elle sollicite que ce préjudice soit indemnisé sur la base de salaire antérieur, au regard du taux d'incidence professionnelle qu'elle évalue à 5 % en raison de la nécessité d'aménagement de son poste, soulignant que ce taux n'est pas corrélé avec le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert de 3 %.
M. [H] s'oppose à toute indemnisation de ce chef, en relevant que l'expert ne retient pas une limitation des possibilités professionnelles ou une activité plus fatigante ou pénible.
La société Axa France IARD estime que la victime cherche à être indemnisée au titre d'une incidence professionnelle des conséquences de sa névralgie cervico-brachiale, sans lien avec l'accident et souligne que l'expert a indiqué qu'à la date de consolidation, les douleurs coccygiennes avaient disparu. Selon elle, ce préjudice n'est pas justifié.
Selon l'expert, est imputable à l'accident 'l'aménagement du poste de travail consistant en un siège ergonomique, avec coccygien et mousse à mémoire de forme'. Il ajoute qu'une 'reprise du travail à temps complet aurait pu être possible après la consolidation'.
Dans le corps de son rapport, l'expert précise que Mme [A] conduit pour aller travailler, que les douleurs coccygiennes se sont améliorées, que pour travailler, cela va bien avec son fauteuil ergonomique, qu'elle met une bouée en voiture. Procédant à son examen clinique, il note 'une disparition des douleurs coccygiennes avec possibilité de se maintenir en position assise' et retient un déficit fonctionnel permanent de 3%.
La cour considère qu'à raison, les premiers juges ont admis une incidence professionnelle, laquelle tient ici à une certaine dévalorisation sur le marché du travail et une certaine pénibilité, dans la mesure où la profession de Mme [A] l'amène à conduire régulièrement, et qu'ils ont justement évalué celle-ci, sans référence au salaire de l'intéressée, en l'occurrence à une somme de 3 000 euros.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Mme [A] demande à la cour de lui allouer une somme de 8 216,25 euros et subsidiairement une somme de 7 042,50 euros, sur une base journalière de 35 euros pendant la période de déficit total, et de 30 euros pendant les périodes de déficit partiel.
M. [H] s'oppose à un tel calcul et estime pour sa part une base journalière de 25 euros suffisante. Il propose une indemnisation de 5 875 euros.
La société Axa France IARD demande à la cour de confirmer l'évaluation faite par le tribunal de ce préjudice sur une base journalière de 26 euros.
La cour note que les premiers juges ont bien pris en compte dans ce préjudice le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant la période temporaire qui s'est étendue du 13 mars 2016 au 1er août 2018, soit pendant presque 2 ans et demi.
Il n'y a pas lieu de fixer un prix journalier distinct pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel. La somme de 26 euros par jour mérite approbation.
L'expert retient :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 11 novembre 2016 (3 jours), soit 3 x 26 = 78 euros,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 13 mars 2016 au 8 novembre 2016 (240 jours), soit 240 x 26 x 25% = 1 560 euros,
- un déficit fonctionnel temporaire de classe IV(75%) du 12 au 25 novembre 2016 (14 jours), soit 14 x 26 x 75% = 273 euros,
- un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) du 30 novembre 2016 au 4 janvier 2017 (36 jours), soit 36 x 26 x 50% = 468 euros,
- un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 5 janvier 2017 au 31 juillet 2018 (574 jours), soit 574 x 26 x 25% = 3 731 euros,
soit un total de 78 + 1 560 + 273 + 468 + 3 731 = 6 110 euros.
les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Seul M. [H] critique la somme allouée par le tribunal, proposant une indemnisation de 6 500 euros.
L'expert a évalué les souffrances endurées par Mme [A] à 3,5 /7, comprenant les douleurs subies au titre de l'intervention chirurgicale, des soins infirmiers, des séances de rééducation et le vécu douloureux psychologique.
La cour considère justifiée, au regard des souffrances physiques et morales subies par Mme [A], la somme allouée à ce titre par le tribunal de 8 000 euros.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Mme [A] sollicite une somme de 2 000 euros.
L'expert retient un préjudice de 1,5/7 au regard d'une cicatrice cachée entre les reliefs fessiers et par les vêtements.
La cour alloue pour ce préjudice une somme de 1 500 euros.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Mme [A] considère que la méthode d'indemnisation au regard de la valeur d'un point est inégalitaire.
Elle revendique une indemnité de 52 121,67 euros (ou à défaut de 47 564,82 euros), sur une base journalière dont elle indique qu'elle est de plus en plus appliquée en jurisprudence et donc de procéder à cette évaluation ainsi qu'il suit :
- le déficit fonctionnel sera indemnisé sur une base de 3,5 euros par jour
(3 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle et 0,5 euros pour les souffrances endurées),
- les arrérages échus de la date de consolidation au 1er mars 2023 représentent donc 3,5 x 1 899 jours = 6 646, 50 euros,
- la capitalisation due à compter du 2 mars 2023 sur la base de l'euro de rente viager pour une femme de 57 ans, selon le barème publié à la Gazette du Palais 2022 au taux de - 1%, soit 3,5 x 365 x 35,597 = 45 475,17 euros. À défaut, elle demande de faire application de la table de mortalité générationnelle INSEE et donc d'un euro de rente à 30,46, soit une capitalisation de 40 918,32 euros.
À titre subsidiaire, elle sollicite que ce préjudice soit apprécié par analogie avec le déficit fonctionnel temporaire et donc sur une base journalière de DFT de 35 euros, duquel elle déduit le préjudice d'agrément temporaire (3 euros), le préjudice sexuel temporaire (0,5 euros), les souffrances endurées 0,5 euros) x par le taux de déficit fonctionnel de 3%, soit une base journalière de déficit fonctionnel permanent de 0, 915 euros, en comptant d'une part les arrérages échus et d'autre part la capitalisation.
M. [H] s'oppose au calcul présenté par la victime et offre une somme de 3 900 euros. La société Axa France IARD ne conteste pas le jugement sur ce point.
L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent de Mme [A] à 3 %.
Elle était âgée de 53 ans à la date de consolidation.
Les méthodes de calcul proposées par la victime sont fermement contestées par les intimés.
La cour rappelle le caractère extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent.
La cour ne retient pas la méthode de calcul sur une base journalière en euros, indépendante de l'importance de l'incapacité fonctionnelle, alors que la méthode dite Dinthillac présente l'avantage de prévoir une indemnisation plus conséquente au fur et mesure que le taux d'incapacité est élevé, ce que la cour estime plus pertinent.
De même, il n'est pas retenu la méthode de calcul proposée à titre subsidiaire, qui bien que fonction du taux d'incapacité fonctionnelle, repose sur un prix journalier fixe, un tel prix ne tenant pas compte de l'âge de la victime au moment de la consolidation, alors que la méthode Dintillac, procède à une fixation de la base d'indemnisation, fonction de l'âge, ce qui apparaît plus juste, au regard d'un préjudice qui apprécie l'atteinte au potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, qui nécessairement varie avec les années.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de Mme [A] à la date de consolidation, la fixation de ce préjudice par le tribunal à hauteur de 4 200 euros, apparaît donc adaptée et répare le préjudice subi.
le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Mme [A] sollicite une indemnisation de 10 000 euros, indiquant qu'elle affectionnait la randonnée, la piscine, le badminton et les voyages, qu'elle s'occupait régulièrement de ses deux jeunes petits enfants et qu'elle est désormais empêchée d'exercer ces activités.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément au regard 'd'une simple gêne pour le badminton et les randonnées'. Il ajoute une' contre-indication au vélo'.
Mme [A] justifie au moyen d'attestations qu'elle pratiquait régulièrement le vélo et la marche à pied. Mme [Y] indique aussi que Mme [A] pratiquait en loisir le badminton.
Au regard des conclusions de l'expert, l'existence d'un préjudice d'agrément est indiscutable. Privée de faire du vélo à l'avenir, et gênée pour ses activités antérieures de marche à pied et de badminton, Mme [A] sera indemnisée du préjudice subi par un somme de 3 000 euros.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [A] évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir que l'accident a eu une forte incidence sur sa vie de couple et que la somme allouée à ce titre par le tribunal ne répare pas le préjudice subi.
L'expert indique dans le corps de son rapport qu'au titre du préjudice sexuel, il faut retenir 'un retentissement dans l'accomplissement de l'acte et un trouble de la libido'. Il ajoute que 'les douleurs coccygiennes ayant disparu, le trouble de la libido est en voie d'amélioration. '
La cour estime, au vu des précisions, que le tribunal prenant en compte le seul préjudice sexuel à compter de la consolidation, l'a justement indemnisé. La somme de 1 000 euros à ce titre est confirmée.
Récapitulatif des sommes revenant à Mme [A] :
dépenses de santé actuelles : 251,76 euros
frais divers : 3 524,65 euros
assistance tierce personne temporaire : 5 670,92 euros
pertes de gains professionnels actuels : 1 551,97 euros
incidence professionnelle : 3 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 6 110 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
préjudice sexuel : 1 000 euros
soit un total de 37 809,30 euros.
Les parties ne discutent pas la déduction d'une somme de 22 016 euros versée à Mme [A] à titre provisionnel.
M. [Z] [H] et la société Axa France IARD sont condamnés in solidum à payer à Mme [O] [A] la somme de 15 793,30 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision.
- sur la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances.
Mme [A] demande à la cour de condamner la société Axa France IARD à lui payer, à titre principal, des intérêts au double de l'intérêt légal sur les sommes allouées, à compter du 13 novembre 2016, jusqu'à la décision définitive et, à titre subsidiaire, les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 54 803, 82 euros du 4 avril 2019 au 18 mars 2021.
La société Axa France IARD rappelle avoir présenté au mois de janvier 2019 une offre postérieurement à l'information donnée par le docteur [W] de la date de consolidation des blessures, offre faite pour des sommes non dérisoires, reprises par le tribunal, de sorte que selon elle, cette sanction n'est pas applicable.
L'article L 211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L 211-13 du même code prévoit :
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'offre présentée par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice. L'offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre.
L'accident est survenu le 13 mars 2016. Mme [A] ne justifie pas avoir présenté une demande d'indemnisation.
La consolidation de Mme [A] a été fixée par un rapport d'expertise du docteur [W]. Il n'est pas contesté que la société Axa France IARD a été informée de la date de consolidation le 3 novembre 2018.
La société Axa France IARD a présenté à Mme [A] :
- le 30 juin 2016, une offre d'indemnisation de 1 000 euros, qui, en l'absence de consolidation, s'analyse en une offre provisionnelle,
- le 19 janvier 2019, une offre définitive d'indemnisation d'un montant total de 22 016 euros.
L'offre du 30 juin 2016 a été faite dans les délais légaux, l'assureur n'étant pas informé dans les trois mois de l'accident de la date de la consolidation.
La cour estime, comme le tribunal, que cette offre, bien que portant sur un faible montant ne peut être considérée comme dérisoire au regard des éléments en la possession de la société Axa France IARD.
De même, il ne peut être prétendu à une seconde offre provisionnelle insuffisante s'agissant d'une offre en date du 6 juin 2018, l'assureur n'étant en tout état de cause toujours pas informé de la date de consolidation.
L'assureur a été avisé de la date de consolidation le 3 novembre 2018. Il lui appartenait, en application des dispositions susvisées de présenter une offre dans le délai de cinq mois à compter de cette date, soit avant le 3 avril 2019.
L'offre définitive d'indemnisation le 10 janvier 2019 est donc intervenue dans le délai légal.
Celle-ci est détaillée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : mémoire
- perte de gains professionnels actuels : 729 jours : mémoire
- assistance tierce personne temporaire : 4 848 euros,
- souffrances endurées 3,5/7 : 5 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire, 864 jours : 5 568 euros
- déficit fonctionnel permanent 3% : 3 900 euros
- préjudice esthétique permanent (1/7) : 1 500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
- préjudice d'agrément : 500 euros.
Il ne peut être tiré argument du seul fait que pour deux postes de préjudices, l'assureur s'est contenté de mentionner 'pour mémoire', pour prétendre à une offre incomplète, alors qu'il n'est pas justifié par Mme [A], qu'elle avait adressé à ce dernier tous les éléments pour pouvoir apprécier ces préjudices, ces éléments ne ressortant pas de l'expertise.
La société Axa France Iard a présenté le 10 janvier 2019 une offre chiffrée pour l'ensemble des préjudices décrits par l'expert dans les conclusions de son rapport. Si aucune offre n'a été présentée pour un préjudice sexuel, la cour relève que l'expert, bien qu'ayant évoqué celui-ci dans le corps de son rapport, ne l'a pas repris dans ses conclusions. Il en est de même pour l'incidence professionnelle non retenue dans les conclusions expertales. Dès lors, Mme [A] prétend en vain à une insuffisance de l'offre qui ne comporterait pas tous les éléments indemnisables.
La cour considère que les sommes proposées, qui n'ont pas être conformes à la décision de la cour, ne peuvent être considérées comme dérisoires et qu'ainsi l'offre du 10 janvier 2019, formulée dans les délais légaux, est régulière.
La demande de sanction au titre de l'article L 211-13 du code des assurances n'est donc pas justifiée et la cour rejette cette demande formée par Mme [A]. Le jugement est infirmé sur ce point.
- sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] [R]
M. [I] [R] né le [Date naissance 5] 1970, exerçant la profession de cadre médico-social, était arrivé au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée au moment de l'accident survenu le 13 mars 2016.
Les conclusions du docteur [W] en date du 29 novembre 2018 ne sont pas contestées.
La date de consolidation a été fixée par l'expert au 2 janvier 2018.
L'expert retient que M. [I] [R] a présenté :
- une contusion du rachis cervical,
- un état de stress post-traumatique atypique et un syndrome dépressif d'intensité moyenne.
Il conclut à un déficit fonctionnel permanent de 3% essentiellement en raison des séquelles psychologiques.
Il relève l'absence de toute pathologie antérieure.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
La somme allouée à ce titre de 27,37 euros à M.[R] par le tribunal n'est pas discutée devant la cour.
les frais divers
M. [R] prétend ici à une indemnisation à hauteur de 9 667,71 euros. Sa contestation du jugement porte d'une part sur le montant des honoraires qu'il indique avoir versés au médecin conseil et d'autre part sur le coût de l'achat d'un nouveau véhicule, le sien ayant été déclaré irréparable après expertise.
La société Axa France IARD sur ce dernier point demande à la cour d'adopter la position des premiers juges qui rappellent que l'indemnisation intégrale du préjudice s'oppose à ce que la victime puisse s'enrichir du fait de celle-ci et souligne que son assurance a pris en charge la somme de 4 800 euros, valeur de son véhicule initial.
S'agissant des honoraires du médecin conseil, au vu des pièces produites et notamment des deux factures d'honoraires du docteur [J], la cour considère qu'il est dû à M. [R] une somme de 2 650 euros.
Les frais kilométriques retenus par le tribunal à hauteur de 631,95 euros ne sont pas discutés.
Le véhicule de M. [R] accidenté a donné lieu à une indemnisation de
4 800 euros par son assureur, le montant des réparations excédant la valeur du véhicule avant sinistre. M. [I] [R] a fait le choix d'acheter un véhicule d'une valeur de 10 900 euros. Le tribunal a, à raison, rejeté la demande formée par M. [R] tendant à ce que soit pris en charge ce surcoût, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit s'y opposant.
En conséquence, les frais divers s'élèvent à 2 650 + 631,95 = 3 281,95 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
M. [R] revendique une indemnisation de 45 917,03 euros. Il fait valoir qu'au moment de l'accident, il venait de finir un CDD de remplacement (11 mars 2016) et devait signer un nouveau contrat le 14 mars 2016. Il indique la date de signature de ce nouveau contrat a été repoussée du fait de l'accident au 21 mars 2016.
Il soutient que durant la période séquellaire, il aurait dû percevoir un salaire de 58 127, 40 euros, sur une base de salaire de 2 703,60 euros, qu'en réalité, il a perçu :
- du 21 mars 2016 au 10 juin 2016 : 6 584,40 euros,
- du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017 : 5 625,97 euros.
Il fait valoir qu'à la fin de son contrat à durée déterminée, il était demandeur d'emploi, qu'il n'a pu obtenir un poste de responsable adjoint à la CAF de [Localité 13], en raison d'une certaine fragilité, et qu'il n'a retrouvé qu'un poste d'éducateur du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017.
M. [H] et la société Axa France IARD concluent à la confirmation du jugement qui retient la seule perte de gains pour la période du 14 au 19 mars 2016, compte tenu du fait que son contrat de travail qui devait être signé le 14 mars 2016 a été retardé au 21 mars 2016 en raison de l'accident.
La société Axa France IARD relève que M. [R] ne justifie pas que son échec de recrutement est lié à l'accident. Elle observe qu'au moment de l'accident, M. [R] terminait un CDD, de sorte que sa situation était déjà précaire, ce dernier n'ayant justifié par le passé que d'un CDI, qui s'est soldé par une rupture conventionnelle.
Il appartient à M. [R] de démontrer qu'il a subi en raison de l'accident une perte de gains.
L'expert a indiqué que 'la période d'arrêt de travail imputable à l'accident du 13 mars 2016 s'étend du 13 mars 2016 au 20 mars 2016", notant que M. [R] 'aurait dû signer un autre CDD le 14 mars 2016". L'expert ajoute: ' il n'a pas été retenu pour un poste de directeur à la CAF, il n'a repris un poste de directeur adjoint qu'à partir de janvier 2018. Ces éléments sont à prendre en tant qu'incidence professionnelle.'
M. [R] a signé le 21 mars 2016 un nouveau contrat de travail pour une durée allant jusqu'au 15 avril 2016 pour un emploi de responsable service éducatif auprès de l'association Quatre Vaux les Mouettes, correspondant à l'emploi précédemment occupé, avant l'accident. Les bulletins de salaire antérieurs à l'accident et postérieurs font état du même salaire et sont délivrés jusqu'à la date du 10 juin 2016, la période d'emploi ayant été prolongée.
La cour souligne que devant le tribunal, M [R] avait limité sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 541 euros correspondant à sa perte de gains pour la période du 14 au 19 mars 2016, en raison d'une signature de son nouveau CDD initialement prévue le 14 mars 2016, soit lendemain de l'accident, repoussée au 21 mars 2016, et que cette somme lui a d'ailleurs été justement accordée.
Les emails produits par M. [R] montrent qu'il a été convoqué à plusieurs entretiens d'embauche :
- le 25 avril 2016 pour une poste de coordinateur,
- le 1er août 2016 pour un poste d'animateur coordinateur adjoint au responsable du centre social CAF de [Localité 13],
- le 27 septembre 2016 pour un poste CSE en Esat,
- le 6 octobre 2016 pour un poste de correspondant équipes handicaps rares,
M. [R] a retrouvé un emploi le 23 janvier 2017 en qualité d'éducateur technique spécialisé auprès de l'association Sauvergarde 56 jusqu'au 7 juillet 2017.
Force est de constater l'absence de preuve d'un lien de causalité entre ses échecs de recherche d'emploi, et notamment le refus d'embauche sur un poste à la CAF de [Localité 13] et l'accident. Aucune preuve certaine d'une perte de gains liée à l'accident n'est démontrée en raison de ce non recrutement.
La cour confirme le jugement qui retient une perte de gains en lien direct avec l'accident de 541 euros. M. [R] est débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les pertes de gains professionnels futurs
M. [R] fait valoir qu'au moment de l'accident, il percevait un revenu mensuel de 2 760 euros, que du 1er janvier 2018 au 30 juin 2023, il aurait donc dû percevoir une somme de 129 772,80 euros, qu'il n'a perçu que
94 663,42 euros durant cette même période, que sa perte est donc de
35 109,38 euros. Il sollicite en outre une indemnisation par capitalisation à compter du 1er janvier 2024 de 77 615,17 euros.
La société Axa France IARD relève qu'au moment de la consolidation, M. [R] avait retrouvé un emploi, qu'il ne saurait être prétendu qu'à une perte certaine de gains futurs, qu'aucune pièce ne permet d'établir une réelle moyenne de salaires sur les années 2019 à 2022, sauf à ce qu'elle soit hypothétique, que la moyenne des salaires justifiés par M. [R] sur 2016 est de 1 324,80 euros bruts, qu'en 2018 il percevait un salaire moyen de
1 527,50 euros, de sorte que le préjudice n'est pas démontré.
M. [H] s'oppose aussi à la demande d'indemnisation, estimant tout d'abord celle-ci irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle. Sur le fond, il soutient que si M. [R] a perçu moins de revenus, c'est en raison de la fin de son CDD et non de l'accident.
La cour relève que M. [R] n'a sollicité aucune indemnisation en première instance au titre de ce poste de préjudice. Pour autant sa demande n'est pas irrecevable, en application de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins que sa demande présentée devant les premiers juges, à savoir la liquidation de son préjudice corporel.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En l'espèce, M. [R] n'a pas perdu son emploi du fait de l'accident puisqu'il a pu signer le CDD prévu, le 21 mars 2016, consécutivement au précédent contrat.
La fin de son contrat de travail est étrangère à l'accident, puisqu'en tout état de cause, son contrat était à durée déterminée et devait donc prendre fin.
La cour a retenu, ci-avant, qu'il n'était pas démontré par M. [R] que ses échecs de recrutement postérieurs sont liés à ses séquelles de l'accident.
M [R] soutient donc à tort qu'il aurait dû percevoir à compter de la consolidation un salaire équivalent à celui qu'il percevait avant l'accident,
M. [R] a été embauché en qualité de chef de service le 8 janvier 2018 pour un salaire de 2 078, 61 euros.
Les calculs présentés par M. [R] pour prétendre à une perte de gains futurs reposent sur sa seule affirmation d'une poursuite sans interruption de son emploi antérieur, dont la cour relève qu'il n'était occupé que depuis deux mois seulement avant l'accident.
Aucune perte de gains professionnels n'est démontrée à compter de la consolidation et la cour rejette cette prétention.
l'incidence professionnelle
M. [R] revendique une indemnisation de ce chef de 56 551,74 euros, considérant que l'accident a eu un retentissement sur son employabilité. Il rappelle que le début de son contrat de travail après l'accident a été repoussé d'une semaine. Il soutient que le poste qu'il occupait en 2016 devait être pérennisé, que sa candidature à un poste pour lequel il a eu un entretien le 25 avril 2016 a été écartée en raison de sa fragilité, indiquant avoir été affecté, stressé, irritable en raison de l'accident, que plusieurs autres candidatures ont ainsi été rejetées. Il fait valoir que, soutenu par un suivi psychiatrique, il a pu reprendre des recherches d'emploi en novembre 2017 et n'a obtenu un nouveau poste de direction qu'en janvier 2018. Il souligne que l'existence d'une incidence professionnelle est mentionnée par le docteur [W] et par le sapiteur le docteur [F].
Il déclare que son expérience en qualité de directeur n'a pu se poursuivre en raison d'une perte de confiance et qu'il n'a repris en janvier 2021 qu'un poste d'animateur socio-éducatif puis éducateur technique spécialisé.
Il évalue l'incidence professionnelle par référence à son salaire antérieur et un taux d'incidence professionnelle qu'il fixe à 5,2%.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement qui rejette cette prétention. La société Axa France IARD souligne que sa demande repose sur le fait qu'il n'aurait pas pu poursuivre un travail de direction, ce qui est inexact puisqu'il a obtenu un tel poste après la consolidation. Elle observe qu'il reprend son argumentation telle que développée pour ses demandes d'indemnisation de pertes de gains. Elle affirme qu'ayant trouvé un emploi après consolidation conforme au poste antérieurement exercé, la preuve d'une incidence professionnelle n'est pas caractérisée.
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
L'affirmation de M. [R] selon laquelle son emploi avant l'accident devait se pérenniser, lui permettant de prétendre à ce même salaire jusqu'en 2023, ne repose que sur ses seules allégations.
Si l'expert évoque une incidence professionnelle, celle-ci ne concerne pas la situation de M. [R] après la consolidation puisque précisément, il est souligné par l'expert lui-même qu'à compter de janvier 2018, M. [R] a retrouvé un emploi de direction. De ce fait, M. [R] ne peut prétendre à une dévalorisation sur le marché du travail.
Il ne démontre par aucune pièce une quelconque pénibilité dans l'emploi.
S'il s'est orienté vers d'autres emplois en 2021, aucun élément ne permet de démontrer que cette réorientation, par ailleurs, plus de trois ans après la consolidation, est liée d'une manière quelconque à l'accident.
La cour confirme le rejet de sa demande de ce chef.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
M. [R] demande à la cour de lui allouer une somme de 5 783,75 euros et subsidiairement une somme de 4 957,50 euros, sur une base journalière de 35 euros.
M. [H] estime qu'une base journalière de 25 euros est suffisante.
La société Axa France IARD demande à la cour de confirmer l'évaluation faite par le tribunal de ce préjudice sur une base journalière de 26 euros.
La cour note que les premiers juges ont bien pris en compte dans ce préjudice le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant la période temporaire qui s'est étendue du 13 mars 2016 au 2 janvier 2018. La somme de 26 euros par jour mérite approbation.
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 13 mars 2016 au 1er janvier 2018 (660 jours). Cela représente en effet 660 jours x 26 x 25% = 4 290 euros.
les souffrances endurées
M. [R] revendique une indemnisation de 18 000 euros au motif d'une importante souffrance psychologique.
L'expert a évalué les souffrances endurées par M. [R] à 3/7, comprenant les douleurs subies au titre des lésions en relation avec l'accident, le traitement antidépresseur et le vécu douloureux psychologique.
La cour considère justifiée, au regard des souffrances physiques et morales de M. [R] décrites, et en l'absence de toute pièce venant étayer les allégations de la victime prétendant à un préjudice important (alors que l'expert le qualifie de modéré), la somme allouée à ce titre par le tribunal de
6 000 euros.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
M. [R] revendique une indemnité de 57 357,18 euros, ou de 59 914,60 euros, sur une base journalière. Il demande à la cour de procéder à l'évaluation de ce préjudice ainsi qu'il suit :
- le déficit fonctionnel sera indemnisé sur une base de 4 euros par jour
(3 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle et 2 euros pour les souffrances endurées, et 1 euros pour les troubles dans les conditions d'existence),
- les arrérages échus de la date de consolidation au 2 mars 2023 représentent donc 4 x 1899 jours = 7 596 euros,
- la capitalisation due à compter du 3 mars 2023 sur la base de l'euro de rente viager pour un homme de 53 ans, selon le barème publié à la Gazette du Palais 2022 au taux de - 1%, soit 4 x 365 x 34,083 = 49 761,18 euros. À défaut, il demande de faire application de la table de mortalité générationnelle INSEE et donc d'un euro de rente à 32,41 soit une capitalisation de 47 318,60 euros.
À titre subsidiaire, il sollicite que ce préjudice soit apprécié par analogie avec le déficit fonctionnel temporaire et donc sur une base journalière de DFT de 35 euros, duquel il déduit le préjudice d'agrément temporaire (3 euros), le préjudice sexuel temporaire (0,5 euros), les souffrances endurées (0,5 euros) x par le taux de déficit fonctionnel de 5 %, soit une base journalière de déficit fonctionnel permanent de 1,525 euros, en comptant d'une part les arrérages échus et d'autre part une capitalisation.
M. [H] s'oppose au calcul présenté par la victime et offre une somme de 4 200 euros. La société Axa France IARD ne conteste pas le jugement sur ce point.
L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent de Mme [R] à 3 %.
Il était âgé de 48 ans à la date de consolidation.
Il est rappelé que les méthodes de calcul proposées par la victime sont fermement contestées par les intimés.
La cour, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du calcul du déficit fonctionnel permanent de Mme [A], écarte les méthodes de calcul proposées par M. [R].
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de M. [R] à la date de consolidation, la fixation de ce préjudice par le tribunal à hauteur de
4 500 euros, apparaît adaptée et répare le préjudice subi. L'indemnisation accordée sera confirmée.
le préjudice sexuel
M. [R] évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros.
L'expert indique dans le corps de son rapport qu'au titre du préjudice sexuel, il faut retenir 'une perturbation temporaire de la libido en voie d'amélioration.'
La cour estime, au vu des précisions, que le tribunal prenant en compte le seul préjudice sexuel à compter de la consolidation, l'a justement indemnisé. La somme de 1 000 euros à ce titre est confirmée.
Récapitulatif des sommes revenant à M. [I] [R]
dépenses de santé actuelles : 27,37 euros
frais divers : 3 281,95 euros
pertes de gains professionnels actuels : 541 euros
déficit fonctionnel temporaire : 4 290 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros
préjudice sexuel : 1 000 euros
total : 19 640,32 euros
Les parties ne discutent pas la déduction d'une somme de 15 707 euros versée à M. [I] [R] à titre provisionnel.
M. [Z] [H] et la société Axa France IARD sont condamnés in solidum à payer à M. [I] [R] la somme de 3 933,32 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision.
- sur la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances.
M. [R] demande à la cour de condamner la société Axa France IARD à lui payer, à titre principal, des intérêts au double de l'intérêt légal sur les sommes allouées, à compter du 13 novembre 2016 jusqu'à la décision définitive et, à titre subsidiaire, les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 244 933,20 euros du 4 mai 2019 au 19 mars 2021.
La société Axa France IARD soutient avoir présenté au mois de janvier 2019 une offre postérieurement à l'information donnée par le docteur [W] de la date de consolidation des blessures, offre faite pour des sommes non dérisoires, reprises par le tribunal, de sorte que selon elle, cette sanction n'est pas applicable.
L'accident est survenu le 13 mars 2016. M. [R] ne justifie pas avoir présenté une demande d'indemnisation.
La consolidation de M. [R] a été fixée par un rapport d'expertise du docteur [W]. Il n'est pas contesté que la société Axa France IARD a été informée de la date de consolidation le 3 décembre 2018.
La société Axa France IARD a présenté à M.[R] :
- le 30 juin 2016, une offre d'indemnisation de 200 euros, qui, en l'absence de consolidation, s'analyse en une offre provisionnelle,
- le 19 janvier 2019, une offre définitive d'indemnisation d'un montant total de 15 707 euros.
L'offre du 30 juin 2016 a été faite dans les délais légaux, l'assureur n'étant pas informé dans les trois mois de l'accident de la date de la consolidation.
La cour estime comme le tribunal que cette offre, bien que portant sur un faible montant ne peut être considérée comme dérisoire au regard des éléments en la possession de la société Axa France IARD.
De même, il ne peut être prétendu à une seconde offre provisionnelle insuffisante s'agissant d'une offre en date du 6 juin 2018, l'assureur n'étant en tout état de cause toujours pas informé de la date de consolidation.
L'assureur a été avisé de la date de consolidation le 3 décembre 2018. Il lui appartenait, en application de l'article L 211-9 du code des assurances de présenter une offre dans le délai de cinq mois à compter de cette date, soit avant le 3 mai 2019.
L'offre définitive d'indemnisation le 10 janvier 2019 est donc intervenue dans le délai légal.
Celle-ci est détaillée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : mémoire
- perte de gains professionnels actuels : 8 jours : 541 euros
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3 966 euros
- déficit fonctionnel permanent 3% : 4 200 euros
- préjudice sexuel : 1 000 euros.
Il ne peut être tiré argument du seul fait que pour le poste de préjudice 'dépenses de santé', l'assureur s'est contenté de mentionner 'pour mémoire', pour prétendre à une offre incomplète, alors qu'il n'est pas justifié par la victime qu'elle a adressé à ce dernier tous les éléments pour pouvoir apprécier les sommes restant à sa charge, ces éléments ne ressortant pas de l'expertise.
La société Axa France IARD a présenté une offre chiffrée pour l'ensemble des préjudices décrits par l'expert dans les conclusions de son rapport. M. [R] prétend en vain à une insuffisance de l'offre qui ne comporterait pas tous les éléments indemnisables, cette offre s'effectuant au regard des conclusions expertales.
La cour considère que les sommes proposées, qui n'ont pas être conformes à la décision de la cour, ne peuvent être considérées comme dérisoires et qu'ainsi l'offre du 10 janvier 2019, formulée dans les délais légaux, est régulière.
La demande de sanction au titre de l'article L 211-13 du code des assurances n'est donc pas justifiée et la cour rejette cette demande formée par M. [R]. Le jugement est infirmé sur ce point.
- sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants. M. [H] et la société Axa France IARD sont condamnés in solidum à leur payer une somme de
2 000 euros à ce titre et sont condamnés aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les éventuels frais d'exécution ; la cour confirme, par ailleurs, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les demandes présentées par M. [H] et la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il :
-fixe l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [O] [A] pour les postes de dépenses de santé actuelles, frais divers, tierce personne temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice d'agrément,
- condamne in solidum M. [Z] [H] et la société Axa France IARD à verser à Mme [O] [A] une somme de 12 345,79 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- fixe l'indemnisation du préjudice corporel de M. [I] [R] pour le poste de frais divers,
- condamne in solidum M. [Z] [H] et la société Axa France IARD à verser à M. [I] [R] une somme de 2 583,32 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamne la société Axa France lard à verser à Mme [O] [A] le double des intérêts légaux portant sur la somme de 34 361,79 euros pour la période du 4 avril 2019 jusqu'au 18 mars 2021,
- condamne la société Axa France lard à verser à M. [I] [R] le double des intérêts légaux portant sur la somme de 18 290,32 euros pour la période du 4 mai 2019 jusqu'au 18 mars 2021,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l'indemnisation des postes de préjudice subis par Mme [A] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 251,76 euros
- frais divers : 3 524, 65 euros
- tierce personne temporaire : 5 670,92 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros ;
Condamne, après déduction de la somme de 22 016 euros versée, M. [Z] [H] et la société Axa France IARD in solidum à payer à Mme [O] [A] la somme de 15 793,30 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] [R] au titre des frais divers à 3 281,95 euros ;
Condamne, après déduction de la somme de 15 707 euros versée, M. [Z] [H] et la société Axa France IARD in solidum à payer à Mme [O] [A] la somme de 3 933,32 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [O] [A] et M. [I] [R] de leurs demandes de condamnation de la société Axa France IARD au titre de la sanction du doublement des intérêts légaux en application de l'article L 211-13 du code des assurances,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [R] recevable en sa demande d'indemnisation formée en cause d'appel au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
L'en déboute ;
Condamne M. [Z] [H] et la société Axa France IARD in solidum à payer à Mme [O] [A] et M. [I] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de condamnation présentée par M. [Z] [H]
et la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [H] et la société Axa France IARD aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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