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Cour de cassation, 21 mars 1995. 94-82.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.549

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...Clémence, veuve Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 12 avril 1994, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, a dit que cette condamnation ne serait pas mentionnée au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clémence Z... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à verser à Me X..., la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs expressément adoptés que Clémence Z... prétend ne pas avoir agi de mauvaise foi et invoque en ce sens l'arrêté du bâtonnier et allègue en outre que les faits dénoncés sont vrais, seule leur qualification pénale étant erronée ; que, sur le premier point, la fausseté des faits est irréfragablement établie par l'arrêté du bâtonnier, en date du 26 août 1988 et que la fausseté de la qualification des faits ou la présentation fallacieuse ou tendancieuse des faits sont suffisants pour constituer l'élément matériel de fausseté des faits constitutifs de la dénonciation calomnieuse ; que, sur le deuxième point, l'arrêté du bâtonnier n'a aucune autorité en ce qui concerne l'appréciation du comportement du dénonciateur ; que l'évocation de " la plus grande légèreté " de la conduite de Clémence Z... ne peut être retenue comme un élément favorable à la prévenue ; qu'il résulte, au contraire, des termes de la dénonciation écrite le 1er juin 1988 que Clémence Z... avait connaissance de la fausseté de certains des faits et qu'elle en a présenté d'autres sous des apparences mensongères de nature à les rendre punissables ; qu'ainsi Clémence Z... a déclaré qu'elle était " sans nouvelles de Me X... depuis le 14 février 1988 " jour où il avait fait signer le bail de location à la société Labidi, et qu'elle n'avait pas perçu les chèques de loyer et de caution de 20 000 francs alors qu'elle avait, le 26 mars 1988, accusé réception de deux chèques de 10 000 francs ; qu'elle a de plus insinué que Me X... pensait garder ce chèque " pour payer ses dettes " ; qu'elle a enfin accusé Me X... de ne pas payer ses dettes de loyer pour l'appartement du Gosier alors que cet appartement avait été mis gracieusement à sa disposition ; qu'outre l'intention de nuire établie par les circonstances ayant entouré cette dénonciation, la mauvaise foi est donc patente... " et que " le tribunal n'est saisi que de la dénonciation calomnieuse effectuée auprès du bâtonnier " et non de la plainte avec constitution de partie civile ; que la dénonciation aux autorités disciplinaires a une portée moindre que la constitution de partie civile dont les conséquences sur la réputation et l'honneur de l'inculpé sont beaucoup plus graves, justifiant ainsi une responsabilité civile aggravée... ; " " alors que la juridiction saisie de faits susceptibles de recevoir la qualification de dénonciation calomnieuse, est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond et des pièces de la procédure, que Clémence Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre à l'encontre de Me X... pour les faits mêmes qu'elle avait dénoncés au bâtonnier de l'Ordre ; que des poursuites concernant le fait dénoncé se trouvaient ainsi engagées au jour où la cour d'appel a statué ; qu'en tenant cependant pour irréfragablement établie par un arrêté du bâtonnier la fausseté des faits dénoncés et en ne prononçant qu'une décision de sursis à statuer dans l'attente du résultat de ces poursuites, la Cour a violé l'article 373 du Code pénal susvisé " ; Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que la prévenue ait invoqué avant toute défense au fond, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle tirée de l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites sur sa plainte avec constitution de partie civile concernant les mêmes faits ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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