Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/04178 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V64G
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS - 438
Maître Mani MOAYED de la SCP RGM - 694
Me Camille VINCENT - 2031
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 10] (LIBAN),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [W] épouse [A]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P], [K] [G]
née le 31 Août 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [X]
né le 01 Mars 1965 à [Localité 16] (LIBAN),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS G2G-GROUPE IMMOBILIER, domicilié : chez G2G-GROUPE IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [V]-[D]
née le 13 Février 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [O]
né le 26 Janvier 1980 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [Y] [H]
née le 21 Octobre 1977 à [Localité 15] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [J] [Z]
né le 02 Juillet 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [T]
née le 15 Juillet 1993 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2021 par laquelle Monsieur [R] [A], Madame [N] [W] épouse [A], Madame [P] [G] et Monsieur [L] [X] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l'immeuble TOURVEON BATIMENT B/C : [Adresse 14] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la régie G2G-Groupe immobilier, Madame [S] [V]-[D], Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Y] [H] ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2022 par lesquelles Monsieur [R] [A], Madame [N] [W] épouse [A], Madame [P] [G] et Monsieur [L] [X] sollicitent qu'il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Dire et Juger que Monsieur [R] [A], Madame [N] [A], Madame [P] [G] et Monsieur [L] [X] sont recevables et bienfondés en leurs demandes,
EN CONSEQUENCE,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état avec la mission suivante :
Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
Se rendre sur les lieux, les visiter,
Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
Vérifier l’existence de désordres, inachèvements et non conformités alléguées par la demanderesse dans son assignation et les pièces jointes les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à destination, s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement.
Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non conformités constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause,
D’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité
constatés et préciser si les travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
Faire le compte entre les parties,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les
dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations.
Dire et Juger que conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [R] [A], Madame [N] [A], Madame [P] [G] et Monsieur [L] [X] seront déchargés de toute participation financière concernant les frais d’expertise,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 29 novembre 2022 par lesquelles Madame[S] [V]-[D], Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Y] [H] sollicitent qu'il plaise :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que madame [U] [Y] [H], monsieur [C] [O] et madame [S] [V] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par les demandeurs ;
STATUER ce que de droit sur la demande incidente d’expertise judiciaire formée par les
demandeurs ;
Ce faisant, PRÉCISER la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
Vérifier l’existence des désordres et malfaçons dénoncés par les demandeurs dans leur assignation du 23 juin 2021 et tenant aux infiltrations dans le local à vélo.
Décrire ces désordres et malfaçons, en indiquer la nature et la ou les origine(s) ;
Rechercher la ou les causes de ces désordres et malfaçons ;
Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et malfaçons, et permettre leur cessation ;
Évaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés ;
Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par la copropriété et en proposer une évaluation chiffrée ;
Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau l’usage pérenne de l’ouvrage concerné et pour le moins nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels, ainsi que toute atteinte à la sécurité des occupants ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations.
JUGER que les demandeurs auront la charge du coût de l’expertise judiciaire sollicitée et ce faisant, les CONDAMNER à régler les honoraires de l’expert judiciaire ;
RÉSERVER les dépens ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [T] notifiées le 17 janvier 2023 par lesquelles ils sollicitent qu'il plaise :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable l’intervention volontaire de monsieur [J] [Z] et madame [E] [T] à l’instance actuellement en cours, enregistrée sous le numéro de rôle général 21/04718 ;
DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de remise en état du jardin privatif ayant appartenu à madame [S] [V]-[D] et appartenant aujourd’hui à monsieur [J] [Z] et madame [E] [T] ;
CONDAMNER la madame [P] [G], monsieur [L] [X] et les époux [A] à payer à monsieur [J] [Z] et madame [E] [T] la somme de 2 500,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER les mêmes à payer à monsieur [J] [Z] et madame [E] [T] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 26 janvier 2023 par lesquelles le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble TOURVEON BATIMENT B/C : [Adresse 14] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la régie G2G-Groupe immobilier sollicite qu'il plaise :
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14], ne s'oppose pas aux demandes d'expertise et de complément d'expertise ;
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] de ce qu'il formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par Madame et Monsieur [A], Madame [G] et Monsieur [X] et sur la demande de complément formulée par Madame [V]-[D], Monsieur [O] et Madame [Y] [H], sans que cela n'emporte reconnaissance d'une quelconque responsabilité ;
ORDONNER que Madame et Monsieur [A], Madame [G] et Monsieur [X], auront la charge du coût de l'expertise judiciaire sollicitée ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame et Monsieur [A], Madame [G] et Monsieur [X] à régler les honoraires de l'expert judiciaire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 ;
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Vu les article 325 et suivants du code de procédure civile ;
Il n'est pas contesté que Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [T] sont, depuis le 8 juillet 2021, propriétaires de l’appartement ayant anciennement appartenu à madame [S] [V]-[D].
Etant propriétaires des lots 6, 13, 37 et 38 au sein de la copropriété dénommée le Tourvéon, sise [Adresse 2] à [Localité 7], ils sont directement visés par la demande de remise en état de leur jardin privatif, formée contre madame [S] [V]-[D] par madame [P] [G], monsieur [L] [X] et les époux [A], dans leur assignation introductive d’instance.
Il s'ensuit que leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Vu l'article 789 5°du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mis en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
En application de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
A l'appui de leur demande d'expertise judiciaire, les demandeurs versent au débat une planche photo de la résidence et des infiltrations, un rapport de recherche de fuite non destructive du 6 août 2020 et un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 juin 2021 attestant de la réalité des infiltrations déplorées.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise sollicitée, mais selon mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [R] [A], Madame [N] [W] épouse [A], Madame [P] [G] et Monsieur [L] [X], demandeurs à la mesure d'instruction.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées de part et d'autre, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident seront réservées.
A ce stade de la procédure, aucun motif d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [T] et de Monsieur [Z]. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [T] recevables en leur intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [B] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON, demeurant [Adresse 4], avec mission de :
- Convoquer les parties, recueillir leurs explications, se faire communiquer tout document utile ;
- Se faire assister en tant que de besoin de tout sapiteur d'une spécialité technique différente de la sienne, après avoir reçu l'agrément du tribunal ;
- Se rendre sur les lieux : [Adresse 14] à [Localité 7] ;
- Vérifier l’existence des désordres et malfaçons dénoncés par les demandeurs dans leur assignation du 23 juin 2021 et tenant aux infiltrations dans le local à vélo ;
- Décrire ces désordres et malfaçons, en indiquer la nature et la ou les origine(s) ;
- Rechercher la ou les causes de ces désordres et malfaçons ;
- Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et malfaçons, et permettre leur cessation ;
- Évaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ;
- Préciser la durée des travaux préconisés ;
- Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par la copropriété et en proposer une évaluation chiffrée ;
- Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau l’usage pérenne de l’ouvrage concerné et pour le moins nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels, ainsi que toute atteinte à la sécurité des occupants ;
- Faire tout commentaire technique utile à la solution du litige ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les demandeurs de la provision mise à leur charge ;
DISONS que Monsieur [R] [A], Madame [N] [W] épouse [A], Madame [P] [G] et Monsieur [L] [X] devront consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de LYON la somme de 4 000€ (quatre mille euros), soit 1 000€ chacun à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 juin 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge de la mise en état de Céans un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge de la mise en état de Céans la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 15 octobre 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
DESIGNONS le juge de la mise en état de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire appeler l'affaire à la mise en état après dépôt du rapport, ou si des circonstances particulières le justifient ;
SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif ;
REJETONS la demande présentée par Monsieur [Z] et Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l'incident.
Le greffier le Juge de la mise en état
P. BRUNON D.SAILLOFEST