Cour de cassation, 08 avril 1986. 84-16.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-16.737
Date de décision :
8 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du Code général des Impôts, devenu l'article 691 du même code ;
Attendu, selon le jugement déféré, que par actes des 16 septembre et 25 novembre 1971, la société Astral (la société) a acquis un terrain, et que cette acquisition a été soumise à la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et exonérée de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement ; que l'administration des impôts, considérant que la société n'avait pas respecté l'engagement de construire des immeubles à usage industriel sur le terrain dans le délai de quatre ans à compter de l'acquisition, auquel est subordonnée l'application du régime fiscal de faveur dont elle avait bénéficié, a émis le 24 mars 1982 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et du droit supplémentaire ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de la société à cet avis, le jugement a relevé que l'acte de cession contient la déclaration d'engagement de construire sur le terrain, avec soumission à la T.V.A. conformément aux articles 257-7° et 1371 du Code général des Impôts sans toutefois se référer au délai de quatre années prétendûment accordé pour procéder aux constructions, et a retenu que la seule qualification dans l'acte de cession de " terrain à bâtir " même accompagnée d'une référence aux articles 257-7° et 1371 du Code général des Impôts ne saurait entraîner l'engagement de construire dans le délai de quatre ans ; que le tribunal a déduit de ces constatations et énonciations qu'il appartenait à l'administration des impôts, lors de la présentation de l'acte à la formalité d'enregistrement, en l'absence de l'obligation expresse de respecter le délai légal de quatre années pour construire, de percevoir les droits réclamés qui ne peuvent plus faire l'objet d'un droit de reprise en raison de la prescription par application de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de construire pris en faisant référence à l'article 1371 du Code général des Impôts impliquait, en lui-même, l'engagement de construire dans le délai de quatre ans conditionnant l'exonération des droits d'enregistrement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 août 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
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