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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-13.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.721

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... , dont le siège social est zone industrielle, ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre, section C), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... au Trait (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 1991), que, le 17 avril 1984, M. Y..., dirigeant de la société Sodifer, qui était confrontée à des difficultés financières, a signé avec M. X..., président du conseil d'administration de la société X..., un accord par lequel, en échange d'un concours commercial, le premier s'engageait à céder au second un certain nombre d'actions de la société Sodifer, sous certaines conditions, notamment, celle de "l'apport par les actionnaires de Sodifer d'une somme en compte courant d'un montant minimum de 200 000 francs qui resteront bloqués jusqu'à la bonne fin du moratoire ; pendant cette période, ces comptes courants bloqués à hauteur de 200 000 francs ne seront pas productifs d'intérêts" ; qu'après la levée d'option, M. Y..., à qui le montant de son compte courant d'associé de la société Sodifer avait été remboursé, a émis un chèque de 130 000 francs, dont le montant a été versé à la société X... et porté au compte courant de M. X... ; qu'à l'expiration du moratoire, M. Y... a assigné la société X... en restitution de cette somme ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du protocole d'accord du 17 avril 1984 que les actionnaires de la société Sodifer devaient faire un apport en compte courant à cette société ; que, dès lors, en décidant que M. Y..., actionnaire de la société Sodifer avait prêté à la société X... la somme de 130 000 francs en exécution du protocole d'accord du 17 avril 1984, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil en dénaturant ledit protocole ; et alors, d'autre part, que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... a tiré un chèque d'une valeur de 130 000 francs qui a été endossé par la société X... ; que, dès lors, en décidant que la preuve du contrat de prêt serait établie par les stipulations d'un protocole d'accord inapplicable au versement effectué par un actionnaire de la société Sodifer à la société X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315, 1132 et 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le chèque litigieux avait bien été en définitive libellé au nom de la société qui devait en bénéficier à titre d'avance jusqu'à la fin du moratoire, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée de l'accord du 17 avril 1984, sans pouvoir le dénaturer ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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