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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-29.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-29.018

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° T 17-29.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Établissements Rubis Saint-Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... W..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Établissements Rubis Saint-Laurent, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Établissements Rubis Saint-Laurent aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Établissements Rubis Saint-Laurent à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Établissements Rubis Saint-Laurent Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié le licenciement pour inaptitude de M. W... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par conséquent condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à payer les sommes de 12 000 € de dommages et intérêts en application de l'article L.l235-3 du code du travail, 3695,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 369,60 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à procéder au remboursement auprès de Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. W...!, dans la limite de six mois d'indemnités, et d'AVOIR condamné la société Etablissements Rubis Saint Laurent à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE «Sur les recherches de reclassement: L'obligation de reclassement s'apprécie, non seulement dans le cadre de l'entreprise, mais encore à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. M. W... fait valoir rester dans l'ignorance des recherches effectuées non seulement au niveau des cinq pôles où l'employeur développe son activité mais encore dans le groupe "Tout faire matériaux". A l'appui de l'impossibilité de reclassement invoquée, la SARL RUBIS SAINT-LAURENT réplique en produisant: -le courriel du 17 décembre 2014 qu'elle a adressé au Docteur L... afin de lui demander notamment des précisions sur 'le ou les types de postes que le salarié est susceptible d'occuper', ainsi que la réponse du praticien en date du 18 décembre 2014, indiquant essentiellement: 'compte tenu de son état de santé il ne lui est pas possible d'occuper un poste dans votre entreprise', -les courriers recommandés qu'elle a adressés le 22 décembre 2014 aux sociétés SARL 3R, SARL HAMEAU DE COULON et SARL RUBIS AVIGNON, ainsi que les courriers postaux du même jour adressés aux sociétés SAS BERTO PROVENCE, SA TOUT FAIRE, SARL ROUMEAS TP et SARL VALDEYRON, afin de les interroger sur les postes disponibles, précisant qu'il pourrait occuper des fonctions a priori identiques. - les réponses négatives des sociétés susmentionnées respectivement adressées à l'employeur entre les 2 et 7 janvier 2015, exception faite de la société ROUMEAS TP, pour laquelle aucune réponse n'est communiquée, et faisant toutes état de l'absence de poste à pourvoir ou correspondant à la demande de reclassement, - un tableau de synthèse reprenant les chiffres d'affaires des douze mois de l'année 2015 des SARL RUBIS SAINT-LAURENT et RUBIS BAGNOLS, dont il résulte que si cette dernière a vu ses chiffres progresser entre 2014 et 2015, tel n'a pas été le cas de la première de ces deux sociétés, dont le chiffre d'affaire en baisse au cours de certains mois de l'année 2014, a diminué de manière continue durant l'intégralité des mois de l'année 2015, à l'exception du mois de décembre. Nonobstant l'absence d'éléments concernant la SARL ROUMEAS TP, l'employeur, qui n'apporte pas de précisions sur les différentes sociétés composant le groupe auquel il appartient et sur l'étendue de celui-ci, ne s'explique pas sur ses liens l'unissant aux différentes sociétés contactées dont certaines seraient des concurrentes, ne communique aucun des justificatifs sur lesquels il s'est fondé pour effectuer ses recherches au sein des SARL RUBIS SAINT-LAURENT et RUBIS BAGNOLS-SUR-CEZE, et ne verse aucun registre du personnel de quelque société que ce soit aux débats. Mais surtout, ses recherches auprès des sociétés qu'il indique être dans le périmètre de reclassement ne sont pas sérieuses : lorsqu'il indique dans ses courriers de recherche que le salarié déclaré inapte aux fonctions de magasinier cariste pourrait assumer des fonctions a priori identiques, il stigmatise le salarié en révélant aux entités de reclassement les conditions de constatation de l'inaptitude au visa du danger immédiat dans l'entreprise et révèle que la cause n'est pas liée à une inaptitude physique puisque le salarié reste apte à ses fonctions de magasinier cariste. Il s'ensuit que les recherches de reclassement de M W... ne sont ni sérieuses ni loyales. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M. W... de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : - Sur le préjudice : M W..., bénéficiant d'une ancienneté de plus de douze années dans l'entreprise employant plus de onze salariés, n'allègue ni ne produit de pièces concernant l'évolution de sa situation professionnelle, ainsi que financière et ne démontre pas avoir effectué de recherches effectives d'emploi. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le préjudice tant moral que financier subi par le salarié sera ainsi réparé par la condamnation de la SARL RUBIS SAINT-LAURENT à lui verser une somme de 12.000 euros, correspondant à six mois de salaires, dont le montant mensuel est évalué à la somme de 1.847,98 €, laquelle n'est pas en l'espèce contestée par l'employeur. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (. .. ) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois'. M. W... justifiant d'une ancienneté de plus de douze années est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 3.695,96 euros, outre la somme de 369,60 euros au titre des congés payés afférents, lesquelles ne sont pas contestées par la SARL RUBIS SAINT-LAURENT, ni dans leur principe, ni dans leur montant » ; 1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Rubis Saint-Laurent, employeur de M. W..., comportait deux sites, l'un à Saint Laurent et l'autre à Bagnols-sur-Cèze (cf. conclusions du salarié, page 4, § 1 "); qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne communiquait aucun des justificatifs sur lesquels il s'était fondé pour effectuer ses recherches au sein des SARL Rubis Saint-Laurent et Rubis Bagnols-sur-Cèze, quand il ressortait pourtant des propres conclusions du salarié que l'établissement de Bagnols-sur-Cèze n'était pas une société distincte mais simplement un des deux établissements de la société Rubis Saint-Laurent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient ; qu'en J'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur produisait un courriel du 17 décembre 2014 adressé au médecin du travail afin de lui demander des précisions sur le ou les types de postes que le salarié était susceptible d'occuper, ainsi que la réponse du praticien du 18 décembre 2014 indiquant que compte tenu de son état de santé, il n'était pas possible au salarié d'occuper un poste dans l'entreprise; que la cour d'appel a néanmoins retenu que l'employeur ne communiquait aucun des justificatifs sur lesquels il s'était fondé pour effectuer ses recherches au sein de la société Rubis Saint-Laurent; qu'en reprochant ainsi à l'employeur un défaut de recherche de reclassement interne, malgré la réponse apportée le 18 décembre 2014, postérieurement au constat de l'inaptitude, par le médecin du travail, dont il ressortait l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail. 3) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'appartenance de l'employeur à un tel groupe ; qu'en l'espèce, la société Rubis Saint-Laurent faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle justifiait de recherches effectives de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartenait et offrait de le prouver en produisant les courriers adressés à ces sociétés, ainsi que les réponses de celles-ci; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'apportait pas de précisions sur les différentes sociétés composant le groupe auquel il appartenait, ni sur l'étendue de celui-ci, sans rechercher comme elle y était invitée si les sociétés contactées par l'employeur ne constituaient pas l'ensemble du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.l226-2 du code du travail. 4) ALORS QUE l'employeur peut démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement par tout moyen de preuve; qu'en reprochant à l'employeur de ne verser aux débats aucun registre du personnel, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé l'article L.l226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 5) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, les courriers du 22 décembre 2014 adressés par l'employeur à d'autres sociétés en vue de rechercher un reclassement indiquaient : « En date du 15 décembre dernier, l'un de nos Collaborateurs a été déclaré inapte par les services de la Médecine du travail aux fonctions de Magasinier cariste. Notre Collaborateur justifie d'une expérience de plus de dix années. Notre Collaborateur pourrait assumer des fonctions, a priori identiques, dans une autre société que la nôtre » (production n°8); qu'en affirmant néanmoins que par ces courriers, l' employeur «stigmatise le salarié en révélant aux entités de reclassement les conditions de constatation de l'inaptitude au visa du danger immédiat dans l'entreprise et révèle que la cause n'est pas liée à une inaptitude physique puisque le salarié reste apte à ses fonctions de magasinier cariste» (arrêt attaqué, page 6, § 1 "), la cour d'appel a dénaturé ces courriers, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. 6) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une recherche personnalisée et précise de reclassement, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié; qu'en estimant que l'employeur, dans ses courriers de recherche de reclassement, avait stigmatisé le salarié en révélant aux entités de reclassement les conditions de constatation de l'inaptitude au visa du danger immédiat dans l'entreprise et en révélant que la cause n'était pas liée à une inaptitude physique puisque le salarié restait apte à ses fonctions de magasinier cariste, quand l'employeur était légalement tenu d'indiquer aux sociétés sollicitées en vue d'un reclassement la nature de l'inaptitude et le type de postes auxquels le salarié était apte afin de prendre en compte les conclusions et indications du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.l226-2 du code du travail.

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